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Idées reçues

Accueil > Idées reçues

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Impossible de selectionner la base de données Bravo, c'est la bonne réponse, il fallait répondre VRAI

En principe, il appartient aux partenaires sociaux de fixer la date de la journée de solidarité par accord collectif de branche ou d’entreprise.

Ainsi, les partenaires sociaux peuvent retenir soit :
- un jour férié, autre que le 1er mai,
- un jour de RTT,
- tout autre jour précédemment non travaillé, par exemple un samedi


En l’absence d’accord collectif conclu la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Toutefois, l’employeur peut déroger à cet aménagement et retenir une autre date. En effet, cette possibilité est ouverte si le lundi de Pentecôte était déjà travaillé dans l’entreprise.

Dans ces conditions, la détermination des modalités de la journée de solidarité est renvoyée à l’employeur qui peut choisir la date et le type de jour de repos qui sera travaillé. Il peut s’agir soit :
- d’un jour de RTT
- d’un jour férié autre que le lundi de Pentecôte et le 1er mai,
- tout autre jour précédemment non travaillé, par exemple un samedi.

Dans ces situations où l’employeur définit unilatéralement la journée de solidarité, le Comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, doivent s’ils existent, être consultés au préalable. Dans l’hypothèse où un accord collectif fixerait la date de la journée de solidarité, l’employeur peut néanmoins fixer unilatéralement une date différente pour les salariés ne travaillant pas la journée de solidarité conventionnelle en raison de leur repos hebdomadaire pris cette journée ou d’une activité à temps partiel n’incluant pas ladite journée de solidarité comme jour de travail.

Attention :

  • Dans l’hypothèse où le choix se porte sur un jour de RTT, le lundi de Pentecôte continue à être férié.

  • Il n’est pas possible de retenir le dimanche comme journée de solidarité. En effet, la loi du 30 juin 2004 ne modifie pas les textes de droit commun relatifs au repos dominical des salariés.



  • Circulaire DRT n°2004-10 du 16 décembre 2004

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