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Des entretiens d’évaluation négatifs ne permettent pas de prouver un harcèlement

Par Juritravail | 10-11-2011 | 0 commentaire(s) | 5023 vues


Dans une affaire, un salarié est licencié en raison de son inaptitude définitive à tout poste de travail. Estimant que cette inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral, le salarié a saisi les juges pour faire reconnaître la nullité de son licenciement.

A l'appui de sa demande, le salarié invoque des comptes rendus d'entretiens annuels d'évaluation qui, selon lui, contrastent avec les appréciations antérieures globalement plus favorables, l'absence de réponse de l'employeur à deux de ses courriers l'informant de la dégradation de ses conditions de travail et l'existence d'un état réactionnel anxio dépressif qui ferait suite à un entretien annuel d'évaluation.

L’employeur fait valoir que les comptes rendus d’entretiens n’étaient pas systématiquement négatifs et étaient en rapport avec les insuffisances professionnelles du salarié, que les deux courriers que le salarié lui avait adressés n’appelaient pas de réponse, et que rien n’établissait que l’arrêt de travail du salarié était en lien avec son entretien annuel.

Les juges constatent que le salarié a établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Toutefois, dans la mesure où l'employeur a démontré que les agissements invoqués par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les juges considèrent que le harcèlement moral n'est pas caractérisé. Le licenciement du salarié pour inaptitude n’a donc pas été annulé.

Ce qu’il faut retenir : Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

La charge de la preuve en matière de harcèlement moral est aménagée. En effet, dans un premier temps, le salarié doit établir des faits objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans un second temps, l’employeur doit prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et s’expliquent par des éléments objectifs.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 2011. N° de pourvoi : 10-23358.



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