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Actualités Contrats spéciaux
Le caractère saisonnier d’un contrat de travail à durée déterminée
Par Juritravail | 30-01-2012 | 0 commentaire(s) | 780 vues
Dans une affaire, une salariée a été engagée le 7 juillet 2006 selon un contrat à durée déterminée à temps complet et à caractère saisonnier en tant qu’employée commerciale. Le contrat a pris fin le 31 août 2006.
La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée faisait valoir qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Elle estimait également que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Par conséquent, le seul accroissement périodique de production affectant une activité exercée tout au long de l'année ne caractérise pas une activité saisonnière.
Les juges ont estimé que la mention « faire face aux besoins d’accroissement d’activité lié à la saison touristique » donnait au motif de recours au contrat à durée déterminée un caractère saisonnier. De plus, la commune en question se trouvait dans une zone touristique d’affluence exceptionnelle avec chaque été une pointe saisonnière au cours de laquelle le magasin connaissait chaque année une augmentation substantielle de son chiffre d’affaire et devait faire face à l’afflux cyclique de touristes consommateurs. Par conséquent la nature saisonnière de l’activité était reconnue et donc le recours au contrat à durée déterminée justifié.
Ce qu’il faut retenir : Il est possible de recourir à des salariés recrutés sur contrat à durée déterminée afin de pourvoir des emplois à caractère saisonnier. L'expression « emplois à caractère saisonnier » implique que les contrats soient conclus pour des périodes coïncidant avec une partie ou l'intégralité d'une ou plusieurs saisons.
La circulaire du 30 octobre 1990 précise qu’il s’agit de contrat correspondant à l’exécution de travaux normalement appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations.
La Cour de cassation reprend cette définition : « le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif » (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 1999, n° 97-40915)
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2012, n° 10-16898
La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée faisait valoir qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Elle estimait également que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Par conséquent, le seul accroissement périodique de production affectant une activité exercée tout au long de l'année ne caractérise pas une activité saisonnière.
Les juges ont estimé que la mention « faire face aux besoins d’accroissement d’activité lié à la saison touristique » donnait au motif de recours au contrat à durée déterminée un caractère saisonnier. De plus, la commune en question se trouvait dans une zone touristique d’affluence exceptionnelle avec chaque été une pointe saisonnière au cours de laquelle le magasin connaissait chaque année une augmentation substantielle de son chiffre d’affaire et devait faire face à l’afflux cyclique de touristes consommateurs. Par conséquent la nature saisonnière de l’activité était reconnue et donc le recours au contrat à durée déterminée justifié.
Ce qu’il faut retenir : Il est possible de recourir à des salariés recrutés sur contrat à durée déterminée afin de pourvoir des emplois à caractère saisonnier. L'expression « emplois à caractère saisonnier » implique que les contrats soient conclus pour des périodes coïncidant avec une partie ou l'intégralité d'une ou plusieurs saisons.
La circulaire du 30 octobre 1990 précise qu’il s’agit de contrat correspondant à l’exécution de travaux normalement appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations.
La Cour de cassation reprend cette définition : « le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif » (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 1999, n° 97-40915)
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2012, n° 10-16898
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