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L’employeur est garant de la sécurité et de la santé de ses salariés
Publié le : 2006-03-07
La sécurité est une obligation qui s’impose à l’employeur. Parfois cette obligation peut même l’amener à interdire à un salarié d’accéder à l’entreprise pour sa sécurité ou sa santé.
Cette vigilance doit ainsi s’observer lorsque le salarié revient d’un arrêt de travail pour accident du travail. Seul le médecin est autorisé à prononcer la reprise du travail. Sans cette reprise contrôlée médicalement, l’employeur ne peut licencier le salarié inapte…
L’histoire :
Une salariée après un arrêt de travail pour accident de travail a repris son activité sans passer d’examen médical de reprise comme le Code du travail l’impose.
Malheureusement pour la salariée, en raison des arrêts de travail pour maladie succédants à l’arrêt pour accident du travail, l'employeur la licencia pour absences répétées désorganisant l’entreprise nécessitant son remplacement définitif.
L’absence d’examen médical de reprise entraînait-elle l’impossibilité pour l’employeur de licencier sa salariée ?
Ce que disent les juges :
L’employeur est tenu au respect d'une obligation de sécurité de résultat, en matière de protection de la santé et de la sécurité à l'égard des salariés qu’il dirige.
En cas d’absence du salarié, supérieur à huit jours, pour un accident du travail, l’employeur ne peut autoriser la reprise du travail sans examen du médecin du travail destiné à apprécier l’aptitude du salarié.
Sans cet examen, l’employeur ne peut licencier le salarié dont le droit à la protection de sa santé a été méconnu.
Durant la période de convalescence du salarié en arrêt de travail en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, le contrat de travail est suspendu, l’employeur ne peut licencier son salarié.
Seul la faute grave, ou l’impossibilité de l’employeur à maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident du travail peut entraîner le licenciement du salarié pendant la période de suspension du contrat de travail.
Ce qu’il faut retenir :
Article de Loi :
Article L 230-2, L 122-32-2, L 122-32-2 et R 241-51 du Code du travail. Directive européenne du 12 juin 1989, N° 89/391
Arrêt de le chambre sociale de la cour de cassation du 28 février 2006, N° 50-41.555
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