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Réserve spéciale de participation : les sommes à prendre en compte

Par Juritravail | 03-10-2011 | 0 commentaire(s) | 551 vues


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Dans une affaire, un accord de participation a été conclu entre plusieurs société constituant une unité économique et sociale et les organisations syndicales. Les syndicats ont saisi les juges afin que les salaires de certains journalistes pigistes soient inclus dans la masse salariale servant de base de calcul de la participation aux résultats de l’entreprise.

 

Selon les sociétés, seules devaient être incluses dans les bases de calcul de la réserve spéciale de participation les rémunérations de pigistes qui ont la qualité de salariés de l’entreprise.

 

Les juges constatent que pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation, il faut prendre en compte les sommes versées et déclarées comme salaire à l’administration fiscale. La rémunération des pigistes était incluse dans la masse salariale brute déclarée à l’administration fiscale. Les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent donc être incluses dans la masse salariale servant de base de calcul de la participation aux résultats de l’entreprise.

 

Ce qu’il faut retenir :

L’accord de participation fixe les modalités de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Il doit déterminer les conditions d’information des salariés concernant les modalités de gestion de leurs droits. Leurs droits sont indisponibles pendant cinq ans si les salariés n’en ont pas demandé le versement immédiat. L’accord doit également prévoir l’affectation d’une partie des sommes dans un plan d’épargne.

L’accord de participation doit bénéficier à tous les salariés de l’entreprise. Toutefois, il peut prévoir l’exigence d’une durée minimale d’ancienneté dans l’entreprise ne pouvant excéder trois mois.

Les entreprises qui sont soumises à la participation doivent constituer une réserve spéciale de participation. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés.

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mai 2011. N° de pourvoi : 10-10957


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