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Méconnaissance des critères de l'ordre des licenciements : Quelle sanction?

Par Juritravail | 21-02-2006 | 0 commentaire(s) | 11610 vues


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L’employeur, arrêtant nécessairement des critères pour déterminer l’ordre des licenciements, doit obligatoirement communiquer ces critères si le salarié le demande. L’ignorance de ces critères peut rendre incompréhensible le motif réel d’un licenciement et ainsi entraîner un préjudice pour le salarié.
Reste à savoir de quelle nature sera la réparation.

L’histoire :

Suite à l’adoption d’un plan de cession, une employée est licenciée pour motif économique. Elle écrit une lettre à l’administrateur judiciaire afin de connaître les critères de l’ordre des licenciements, lettre restée sans réponse. La non communication de ces critères pouvait-elle priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ?

Ce que disent les juges :

Le manquement de l’employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d’indiquer au salarié qui le demande les critères de l’ordre des licenciements, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Il ne constitue qu’une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice.

Préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.

Ce qu’il faut retenir :

  • En cas de licenciement économique, l’employeur est tenu d’indiquer aux employés qui le demandent les critères de l’ordre des licenciements.

  • La méconnaissance de cette obligation constitue pour le salarié un préjudice qui lui ouvre droit à réparation.

  • Le montant des dommages et intérêts octroyés au salarié licencié sera évalué en fonction de l’étendue du préjudice subi.

  • La non communication des critères ne peut en aucun cas rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

    Rappel : Le salarié doit présenter sa demande de communication des critères de l’ordre des licenciements par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours suivant la date à laquelle prend fin son contrat de travail.
    L’employeur dispose d’un délai de dix jours pour répondre.

    Article L.321-1-1 du code du travail

  • Par Juritravail

    Article de Loi :
    Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 2 février 2006, N° 03-45443
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