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Enregistrements : quand la diffusion justifie l'utilisation
Par Juritravail | 24-08-2010 | 2 commentaire(s) | 2230 vues
Dans le cadre d'un licenciement, dès lors qu'un salarié n'est pas enregistré à son insu, l'employeur peut utiliser les bandes d'enregistrement devant le juge pour prouver la véracité des faits reprochés au salarié.
Dans une affaire, une salariée engagée en qualité d'animatrice radio est licenciée. Son employeur lui reprochait de ne pas diffuser certains messages et des « blancs » à l'antenne. Estimant que son licenciement est injustifié, la salariée saisit le juge.
Afin de prouver la véracité des reproches formés à l'encontre de la salariée, l'employeur fait écouter au juge les enregistrements des émissions radio de la salariée. La salariée conteste ce mode de preuve en affirmant que ni elle, ni le Comité d'Entreprise (CE) n'avaient préalablement été informés du fait que ces bandes d'enregistrement pourraient être utilisées en justice par l'employeur.
Les juges constatent que les bandes d'enregistrement en question étaient celles des émissions de radio qu'animait la salariée.
Les juges considèrent que ces émissions de radio étaient publiques et donc que la salariée n'avait pas été enregistrée à son insu. Ainsi, les juges considèrent que l'employeur pouvait se servir de ces bandes d'enregistrement afin de prouver en justice les faits reprochés à la salariée.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 2010. N° de pourvoi : 09-41906
A noter :
L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité des salariés de l'entreprise pendant leur temps de travail à condition de ne pas le faire de manière dissimulée et de respecter leur vie privée (1).
Cependant, l'employeur ne peut mettre en place un système de vidéosurveillance, une écoute téléphonique, un badge d'entrée et de sortie dans l'entreprise etc. sans en avoir préalablement informé le comité d'entreprise (2). A défaut, l'employeur s'expose à une condamnation pour délit d'entrave (3).
Références :
(1) Article 9 du Code civil ; Article L 1121-1 du Code du travail
(2) Article L 2323-32 alinéa 3 du Code du travail
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juin 2006. N° de pourvoi : 04-43866
Par Juritravail
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