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Thomas ROUSSINEAU

Tabac et pouvoir disciplinaire

Par Thomas ROUSSINEAU - Avocat | 09-05-2011 | 1 commentaire(s) | 2469 vues


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L’employeur, tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité, est tenu de faire respecter l’interdiction de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail.

 

Il peut licencier pour faute grave un salarié qui persiste à fumer alors qu’un avertissement lui avait déjà été notifié pour les mêmes faits (CA Nîmes, 8 févr. 2011, n° 09/02334).

 

Doit être également validé le licenciement d'une salariée qui avait fait preuve d'insubordination en refusant d'éteindre sa cigarette malgré les demandes répétées de son supérieur hiérarchique. La Cour requalifie cependant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse (CA Bourges, 11 févr. 2011, n° 10/00816).

 

En revanche, lorsque le salarié licencié n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire en 24 ans et que d'autres salariés ayant fumé dans l'entreprise avaient été sanctionnés, non par un licenciement, mais par une mise à pied, le licenciement doit être invalidé, cette sanction étant alors disproportionnée (CA Bourges, 11 févr. 2011, n° 10/00601).


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  • APMP - Visiteur Le 10-05-2011 à 12:04

      visiteur


    L'employeur est effectivement tenu d'une obligation de résultat en matière de sécurité mais aussi en matière de santé, au regard de la Directive-cadre 89/391 du 12 juin 1989.

     

    Mettre en application l'interdiction de fumer sur les lieux de travail ne saurait être une fin en soi dès lors que d'autres obligations ne sont pas respectées.

     

    En effet viennent se greffer à cette directive:

     

    - le décret 2001-97 du 1er février 2001 faisant interdiction aux employeurs d'exposer, sur les lieux de travail, leurs salariés à des produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR). En cas d'impossibilité, l'exposition est autorisée sous la condition expresse que les seuils de concentrations auxquelles sont exposés les salariés soient inférieurs à la valeur limite d'exposition professionnelle du produit utilisé. Par définition ces VLEP correspondent toujours à des quantités très faibles (d'ordre infinitésimal). De même

     

    - le décret 2003-1254 du 23 décembre 2003 portant sur le risque chimique c'est-à-dire sur tout produit dès lors qu'il est doté d'une VLEP sur sa fiche de données de sécurité. Au même titre que pour le décret CMR, les VLEP ne doivent pas être dépassées. En cas de constatation d'un dépassement, le travail doit être immédiatement arrêté jusqu'à ce qu'il soit remédié à une telle situation.

     

    Qu'il s'agisse de la Directive-cadre 89/391 ou de ces deux décrets, les obligations qui incombent aux employeurs sont, dans une très grande majorité des cas, parfaitement ignorées ou boudées.

     

    Que nous faut-il constater aujourd'hui sur les lieux de travail?

     

    Une absence de fumées de cigarettes dont le seuil de concentration est inférieur à tout risque pour la santé, eu égard aux volumes desdits lieux de travail, mais aussi une présence de vapeurs de produits chimiques, plus particulièrement de solvants dans des proportions telles qu'il n'est pas permis d'évoquer un quelconque risque chimique, mais l'affirmation réelle et sérieuse de la mise en danger de la vie d'autrui. L'explosion des maladies professionnelles et notamment des cancers professionnels en est la preuve vivante.

     

    Nous sommes dans une situation ubuesque, d'autant plus ubuesque que les administrations en charge de faire appliquer ces réglementations sont complètement et volontairement défaillantes.

     

    Cordialement.  

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