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Un salarié peut être licencié s’il ne prend pas soin de sa sécurité et de sa santé

Par Juritravail | 12-04-2005 | 0 commentaire(s) | 11708 vues


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Il est fait état, depuis quelque temps, du plan santé au travail qui a été engagé pour cinq années dans le but de faire reculer les risques professionnels. En effet, les salariés ne sont pas à l’abri d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle quelque soit leur métier. Ainsi, malgré une évolution positive, sûrement due aux nombreuses règles qui existent déjà, les risques restent toujours bien présents.

Le législateur, qui avait fait peser une obligation de sécurité sur l’employeur a également choisi de responsabiliser les salariés eux même. Dans ce sens, tout salarié doit participer, selon ses moyens, à la prévention des risques en matière d’hygiène et de sécurité.

Les faits relatés ci-dessous se déroulent dans un secteur qui connaît les plus mauvaises statistiques : le secteur du BTP.

L’histoire :

Un chef de chantier avait refusé, à plusieurs reprises, de porter un casque de sécurité pourtant obligatoire.
De ce fait, son employeur l’avait licencié. L’ex-salarié avait saisi le Conseil des prud’hommes.

Les arguments du salarié : d’une part, l’ex-salarié nie les faits reprochés par l’employeur. D’autre part, le salarié estime que si le manquement à des règles de sécurité peut donner lieu à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, il ne peut en aucun cas justifier un licenciement pour faute grave.

Ce qu’en disent les juges :

Les juges rappellent que, selon la loi, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Si le salarié manque à ses obligations en la matière, il engage sa responsabilité. Le cas échéant, l’employeur peut le licencier pour faute grave.

Par Juritravail

Article de Loi :
L’article L 230-3 du Code du travail Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 23 mars 2005
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