Accueil ->Droit des Employeurs - Droit Social ->Droit Social et Droit du Travail -TPE - PME ->Etre en Conformité avec la Règlementation ->Affichage obligatoire ->Actualités
Actualités Affichage obligatoire
Etre plus favorable que la loi ne justifie pas la rupture d’égalité entre syndicats
Par Juritravail | 30-01-2012 | 0 commentaire(s) | 485 vues
Dans cette affaire, deux accords collectifs d’entreprise accordaient des droits plus importants en matière d’affichage au sein de l’entreprise et de diffusion de l’information syndicale (notamment par l’utilisation du réseau intranet et de tracts) pour les seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un syndicat non-représentatif a alors saisi les juges pour dire que ces deux accords étaient non-conformes et constituaient une rupture d’égalité vis-à-vis des autres syndicats de l’entreprise.
L’employeur estime que ces accords collectifs ne rompaient pas le principe d’égalité en subordonnant l’octroi des avantages à une condition de représentativité du syndicat parce qu’ils étaient plus favorables que la loi. Or, les syndicats non représentatifs ayant constitué une section syndicale et désigné un représentant peuvent quand même bénéficier de moyens prévus par la loi. Il n’y aurait donc pas rupture d’égalité entre syndicats.
Les juges rappellent cependant que les moyens accordés aux syndicats concernant l’affichage et l’information syndicale bénéficient à toutes les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale. Dès lors, les accords collectifs n’ont pas à opérer une distinction entre syndicats représentatifs et non représentatifs pour l’octroi d’avantages supplémentaires. Il y a donc rupture d’égalité. Ainsi, le syndicat non-représentatif devra bénéficier de ces avantages conventionnels supplémentaires.
Ce qu’il faut retenir : La section syndicale défend les droits et les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Elle peut être constituée par un syndicat qui n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement.
La section syndicale sera représentée par le représentant de section syndicale, investi des mêmes pouvoirs que ceux du délégué syndical, à l’exception de celui de négocier des accords collectifs.
Afin d’assurer sa mission, la section syndicale dispose, selon l’effectif de l’entreprise, d’un certain nombre de moyens financiers et matériels (collecte des cotisations syndicales, mise à disposition d’un local, heures de délégation,…) ainsi que de moyens de communication et d’information (affichage sur l’intranet, distribution de tracts syndicaux,…)
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2012. N° de pourvoi : 11-14292.
Un syndicat non-représentatif a alors saisi les juges pour dire que ces deux accords étaient non-conformes et constituaient une rupture d’égalité vis-à-vis des autres syndicats de l’entreprise.
L’employeur estime que ces accords collectifs ne rompaient pas le principe d’égalité en subordonnant l’octroi des avantages à une condition de représentativité du syndicat parce qu’ils étaient plus favorables que la loi. Or, les syndicats non représentatifs ayant constitué une section syndicale et désigné un représentant peuvent quand même bénéficier de moyens prévus par la loi. Il n’y aurait donc pas rupture d’égalité entre syndicats.
Les juges rappellent cependant que les moyens accordés aux syndicats concernant l’affichage et l’information syndicale bénéficient à toutes les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale. Dès lors, les accords collectifs n’ont pas à opérer une distinction entre syndicats représentatifs et non représentatifs pour l’octroi d’avantages supplémentaires. Il y a donc rupture d’égalité. Ainsi, le syndicat non-représentatif devra bénéficier de ces avantages conventionnels supplémentaires.
Ce qu’il faut retenir : La section syndicale défend les droits et les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Elle peut être constituée par un syndicat qui n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement.
La section syndicale sera représentée par le représentant de section syndicale, investi des mêmes pouvoirs que ceux du délégué syndical, à l’exception de celui de négocier des accords collectifs.
Afin d’assurer sa mission, la section syndicale dispose, selon l’effectif de l’entreprise, d’un certain nombre de moyens financiers et matériels (collecte des cotisations syndicales, mise à disposition d’un local, heures de délégation,…) ainsi que de moyens de communication et d’information (affichage sur l’intranet, distribution de tracts syndicaux,…)
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2012. N° de pourvoi : 11-14292.
Par Juritravail












Commentez cette actualité Ou Forum : Posez une question
Vos Réactions Réagir
Pour mieux comprendre le sujet, Juritravail vous propose (contenu payant) :