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Les salariés mis à la disposition d’une société cliente doivent être informés des utilisations possibles du système de vidéosurveillance

Par Juritravail | 31-01-2012 | 0 commentaire(s) | 1160 vues


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Dans une affaire, les salariés d’une société de nettoyage, affectés sur le site d’une société cliente contestaient le paiement de primes d'habillage. Afin de déterminer précisément les heures d'arrivée et de départ des salariés, leur employeur a demandé et obtenu la désignation  d’un huissier afin de visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance placées à l'entrée de la société cliente et établir un relevé des heures d'arrivée et de départ de ses salariés. Les salariés et le syndicat des services CFDT ont contesté la licéité de ce mode de preuve.

Les juges de la Cour d’appel affirment que le renforcement de la vidéosurveillance par la société cliente n'avait pas pour but de contrôler le travail des salariés prestataires mais uniquement de surveiller les portes d'accès de ses locaux pour renforcer la sécurité. Il indiquait également que l'ensemble de ses salariés travaillant sur le site, avait été averti par courriers recommandés de la mise en place de ce dispositif.

Les juges considèrent que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéosurveillance installé sur le site d'une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence.

Ce qu’il faut retenir : Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est en droit de surveiller et contrôler les salariés. Cependant, en application du principe de loyauté et des dispositions de l'article L. 1222-4 du Code du travail l'employeur qui souhaite utiliser un système de vidéosurveillance permettant de contrôler l'activité des salariés doit préalablement les en informer. Cette information pour être valable doit être claire, les salariés devant d’une part être informés de la mise en place d’un tel système et d’autre part de sa finalité dans le cas présent les salariés auraient dû être informés que le système de vidéosurveillance était susceptible d'être utilisé pour contrôler leurs horaires de travail.


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-23482

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