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Astreinte : la liberté du salarié n’est pas en sommeil

Par Juritravail | 04-11-2009 | 0 commentaire(s) | 824 vues


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Dois-je rémunérer comme des heures d'astreinte les permanences nocturnes effectuées par un salarié dans son logement personnel afin qu'il puisse être en mesure d'intervenir immédiatement pour effectuer un travail ?

 

Un salarié, employé en qualité de sous-directeur dans un hôtel, est soumis à des périodes d'astreinte en vertu de son contrat de travail. A ce titre, il est tenu de rester, pendant la nuit, dans la chambre d'hôtel qui est mise à sa disposition sur son lieu de travail et qui constitue son logement personnel. Il doit  être en mesure d'intervenir immédiatement pour répondre aux demandes des clients de l'hôtel.

Le salarié estime qu'en réalité les permanences nocturnes qu'il effectue dans son logement constituent non pas des heures d'astreinte mais du temps de travail effectif car, selon lui, il ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. Il saisit le juge.

 

L'astreinte est la période pendant laquelle un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de son employeur (1).

Lorsqu'un salarié effectue des heures d'astreinte, il est libre de vaquer à ses obligations personnelles, mais il a l'obligation de pouvoir être disponible à tout moment afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail. Dès lors, le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, le temps d'astreinte doit être rémunéré sous forme de compensation pécuniaire ou de jours de repos.

En revanche, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer un travail, pendant le temps d'astreinte, la durée de son intervention constitue du temps de travail effectif (2) et doit être rémunéré comme tel.

Dans cette affaire, les juges affirment que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est mis à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à se occupations personnelles.

 

Les juges constatent que le fait que le salarié soit tenu de demeurer dans son logement pendant la nuit, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêche pas de vaquer à ses occupations personnelles. Dès lors, les permanences nocturnes qu'il effectue dans son logement constituent des périodes d'astreinte et non du travail effectif.

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 octobre 2009. N° de pourvoi : 08-40350

 

Références :

 

(1) Article L. 3121-5 du Code du travail

(2) Article L. 3121-1 du Code du travail

 

Juritravail vous conseille :

Le dossier : Les éléments pour mettre en place des astreintes

Pour aller plus loin : Tout pour mettre en place des aménagements du temps de travail : astreintes et modulation


 


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