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La permanence sur le lieu de travail constitue du temps de travail devant être rémunéré

Par Juritravail | 29-06-2011 | 0 commentaire(s) | 3184 vues


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Dans une affaire, un médecin chef salarié effectuait de nombreuses permanences de nuit, du dimanche, et des jours fériés. Il saisit les juges pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires.

 

L’employeur indiquait que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant ses permanences, peu important que le salarié ait du rester dans un local de garde. Selon lui, ces permanences ne constituaient pas du temps de travail effectif, mais des périodes d’astreintes. En conséquence, elles n’avaient pas à être rémunérées comme du temps de travail.

 

Les juges rappellent que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail ou dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ils constatent que le médecin, pour assurer la permanence des soins, était tenu de rester dans l’établissement ou dans un local de garde, pendant toute la durée de la garde, afin d’être à la disposition immédiate de l’employeur. Le salarié ne pouvait donc pas vaquer à ses obligations personnelles. Les permanences constituaient donc du temps de travail effectif. Elles devaient donc être rémunérées comme tel. Le salarié a donc obtenu le paiement d’heures supplémentaires.

 

A savoir : Lorsque le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, il est d’astreinte. L’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Elle doit uniquement donner lieu à une compensation.

 

Par contre, le salarié devant rester dans l’entreprise ou dans des locaux déterminés par l’employeur, pour pouvoir répondre sans délai à une demande de celui-ci, n’est pas d’astreinte. Il est en période de travail effectif, qui doit lui être rémunérée.

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juin 2011. N° de pourvoi : 09-70324


Par Juritravail

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