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Aude DENARNAUD

Le salarié est en droit de refuser un changement d'horaire en cas d'atteinte à sa vie personnelle et familiale

Par Aude DENARNAUD - Avocat | 03-12-2011 | 0 commentaire(s) | 2505 vues


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Dans un arrêt en date du 3 novembre dernier ( n° 10-14.702 Sté GSF Orion c/ Serkizyan), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation affine le régime juridique des limitations au pouvoir de direction de l'employeur lorsqu'il entend modifier le contrat de travail de son salarié.

Une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail si et seulement si la durée du travail et la rémunération restent identiques.

 

Elle relève du pouvoir de direction de l'employeur qui n'a donc pas à demander l'accord préalable du salarié (Cass. soc 22 février 2000).

 

La Cour de cassation prévoit ici une atténuation lorsque le nouvel horaire risque de porter une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale ou au droit au repos du salarié.

En l'espèce, la salarié était un agent de service à temps plein.

Ses horaires étaient sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures.

 Elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008 selon la répartition de l’horaire de travail suivante :

- du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures
- le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures
- et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures 

Les nouveaux horaires de travail de la salariée se traduisaient par la substitution d'horaires du soir (18h/21h) à des horaires qui était majoritairement du matin.

La cour d'appel a considéré que ces changements constituaient un bouleversement des conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail.

La Cour de cassation sanctionne cependant ce raisonnement en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si ce changement d'horaire portait une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié ou à son droit au repos.


Comment définir  l'atteinte excessive ?

La simple contrariété liée aux nouveaux horaires ne devrait pas être suffisante, il pourrait s'agir d'un gros problème de transport, de garde d'enfant ou d'obligations liées à un enfant handicapé, un membre de sa famille en perte d'autonomie...

 

Tout changement d'horaire est susceptible de contrarier une organisation personnelle ou familiale, mais il doit être  contraignant de façon significative.

L'appréciation, qui relève des juges du fond, se fera donc au cas par cas ( apppréciation in concreto).

 

Ce critère tiré de l'atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié est déjà pris en compte par la Haute Cour pour qualifier d'abusive la mise en œuvre d'une clause de mobilité, ou pour s'opposer à une modification d'horaires journaliers des salariés à temps partiel même si elle est prévue au contrat (horaires de jours en horaires de nuit).

 

Le salarié doit apporter la preuve d'une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.

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