Qu'est-ce que l'astreinte ? Définition

Comment la loi définit-elle l'astreinte ? Que dit le Code du travail ?

Une astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (1).

Distinction astreinte et garde

 L'astreinte est différente de la garde, qui nécessite la présence du salarié sur son lieu de travail.

Distinction astreinte et permanence

La permanence concerne les agents de la Fonction publique. Elle correspond à "l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié" (2).

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Tout connaître sur les astreintes

Modalités d'organisation, de compensation et d'information, délais de prévenance des salariés concernés, etc. : quelles sont les règles applicables dans le secteur privé ? Découvrez notre dossier dédié.

Qui décide la mise en place de l'astreinte ?

Les astreintes sont mises en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (3).

En l'absence d'accord, la mise en place des astreintes peut être décidée par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE) et après avoir informé l'agent de contrôle de l'inspection du travail (4).

Qui peut être d'astreinte ?

Les salariés relevant du secteur privé et les agents de la Fonction publique (Fonction publique d'État, Fonction publique Territoriale et Fonction publique Hospitalière) sont susceptibles de faire l'objet d'astreintes.

Est-ce que les astreintes sont obligatoires ? Est-il possible de refuser d'effectuer une astreinte ?

Le salarié peut refuser d'exécuter les astreintes, même fixées dans son contrat de travail, dès lors qu'elles ne sont ni prévues par un accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel s'il en existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (5).

Si l'astreinte est prévue par la convention collective, elle s'impose au salarié, peu importe que son contrat de travail ne prévoit pas d'y avoir recours.

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À retenir :

Le salarié peut refuser d'exécuter les astreintes, même fixées dans son contrat de travail, dès lors :
- qu'elles n'ont pas été prévues par un accord collectif ;
- ou qu'elles ont été fixées sans consultation des institutions représentatives du personnel s'il en existe et sans en avoir informé l'agent de contrôle de l'inspection du travail (6).

Le salarié doit-il rester à son domicile pendant la durée de l'astreinte ?

Un salarié d'astreinte n'a pas l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité.

Néanmoins, il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, ce qui suppose malgré tout de pouvoir se rendre rapidement sur le lieu d'intervention.

Combien de temps à l'avance le salarié doit-il être prévenu de l'astreinte ?

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable (1). Ce délai de prévenance est fixé par convention ou accord (3).

 En l'absence d'accord, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés dans un délai minimum prévu par la loi (se reporter au dossier complet sur l'astreinte) - sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

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L'astreinte est-elle prise en compte dans le calcul de la durée minimale de repos ? Comment respecter le temps de repos du salarié en astreinte ?

À l'exception de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire (7).

L'objectif est de garantir au salarié le repos minimum quotidien et hebdomadaire légal et de le protéger contre d'éventuels abus pouvant résulter du non-respect de ces temps de repos entre la fin d'une période d'astreinte et la reprise du service classique.

Quelle est la rémunération d'une astreinte ?

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie (1). Selon ce qui est prévu dans la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, dans la convention ou accord de branche, il peut s'agir (3) :

  • soit d'une compensation financière ;

  • soit d'une compensation sous forme de repos.

 À défaut d'accord, la compensation des périodes d'astreintes est fixée par l'employeur, après avis du CSE s'il existe, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (4).

En outre, la durée de l'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif, l'employeur doit également payer à ses salariés leur temps d'intervention comme des heures de travail normales, majorées en fonction des circonstances : heures de nuit, travail du dimanche.

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La suppression de l'astreinte

Un employeur peut-il supprimer l'astreinte ? Le salarié peut-il refuser que son employeur supprime ses périodes d'astreintes ?

Selon les juges, il n'existe pas de "droit à l'astreinte" pour le salarié. L'employeur a donc la possibilité de décider de diminuer les astreintes voire de les supprimer. Le salarié n'est pas en droit de demander de dommages intérêts au motif qu'il n'a pas fait d'astreinte pendant des années, à la différence de ses collègues (8). Seul un abus de l'employeur peut être sanctionné.

Ce dernier doit tout de même être vigilant. Les juges ont déjà estimé que lorsque la suppression de l'astreinte s'accompagne d'une baisse de la rémunération du salarié, en raison de la suppression de la compensation financière, cela constitue alors une modification du contrat de travail, que l'employeur ne peut mettre en oeuvre sans l'accord du salarié (9).

(1) Article L3121-9 du Code du travail
(2) Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale
(3) Article L3121-11 du Code du travail
(4) Article L3121-12 du Code du travail
(5) Cass. Soc. 13 février 2002, n°00-40387
(6) Cass. Soc. 23 mai 2017, n°15-24507
(7) Article L3121-10 du Code du travail
(8) Cass. Soc. 10 octobre 2012, n°11-10454
(9) Cass. Soc. 19 juin 2008, n°07-41282