Droit Social | Convention Collective | Modèle de lettre |

Ma sélection |


Accueil ->Droit des Employeurs - Droit Social ->Droit Commercial et Economique ->Maîtriser ses frais financiers ->cautions ->Actualités

Retour aux Actualités cautions

Anthony BEM

Nouvelle condamnation du CIC pour caution bancaire disproportionnée d’un dirigeant de société

Par Anthony BEM - Avocat | 03-11-2011 | 0 commentaire(s) | 1060 vues


Commenter
Le 20 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Paris à jugé au profit d’une de nos clientes que les cautionnements conclus par celle-ci en qualité de gérante de société, sont manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus de sorte que la banque CIC « ne peut se prévaloir des engagements de caution » (TGI Paris, 6e ch., 20 octobre 2011, N° RG : 2010068256)

Un gérant, caution personnelle d’un emprunt bancaire conclu par sa société, peut se dégager d’un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En l'espèce, la banque CIC avait assigné la gérante d’une société qui s’était porté caution personnelle d’un emprunt consenti à sa société et à la suite à la mise en liquidation judiciaire de cette société.

Les juges du tribunal de commerce de Paris se sont fondés sur les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation qui dispose qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Ils ont jugé que :

« le principe de proportionnalité est ainsi étendu à toutes les personnes physiques ayant conclu un cautionnement avec un créancier professionnel quel que soit l’objet de la dette cautionnée et qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.

Attendu que la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT ne justifie pas avoir, préalablement à la conclusion des cautionnements dont l’exécution est poursuivie, demandée à Mme X de déclarer le montant de ses revenus et de son patrimoine .

Attendu que la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT n’apporte pas la preuve que Mme X possèderait au jour des poursuites dont elle fait l’objet un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation ;

Attendu dès lors que les cautionnements conclus par Mme X sont manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus ;

En conséquence le tribunal dira que la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT ne peut se prévaloir des engagements de caution et déboutera la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT de ses demandes ».

Il résulte de cette décision que :

- la caution gérante de société étant une personne physique, les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation sont applicables à son engagement ;

- le principe de l'article L. 341-4 du Code de la consommation selon lequel la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel [la banque] de se prévaloir de cet engagement devait être appliqué strictement.

En conclusion, les juges sanctionnent les banques eu égard au caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus.

Les banques ne pourront donc plus réclamer les dettes dues par les entreprises défaillantes auprès de leurs dirigeants lorsque le cautionnement personnel et solidaires de ces derniers est disproportionné à leurs biens et leurs revenus.

Il convient en outre de souligner que les juges ont rejeté les arguments invoquée par la banque, à savoir que :

- elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’endroit d’une caution-dirigeante de société ;

- le préjudice, qui ne consistait que dans une perte de chance, ne pouvait donc équivaloir à la dette de la caution.

Dorénavant les cautions dirigeantes pourront invoquer de manière certaine et rédhibitoire la disproportion de leurs revenus avec l’engagement de caution afin d’échapper totalement à leur dette envers la banque créancière.

Les banques n’ont plus qu’à bien se tenir et s’assurer systématiquement que les actes de caution qu’elles font signer à leurs clients soient bien proportionnés aux revenus et biens de ces derniers.

Si le contentieux du cautionnement vous intéresse, je vous invite à lire mes articles intitulés :

- les moyens de défense de la caution poursuivie en paiement

- le devoir de mise en garde des établissements de crédit envers les cautions

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thêmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
14 rue du Pont Neuf
75001 Paris
Tel/Fax : 01 40 26 25 01 - Email : abem@cabinetbem.com

http://www.cabinetbem.com


Lire l'article complet

Contactez Maître Anthony BEM

Commenter
Comment réagir à une actualité

Commentez cette actualité Ou Forum : Posez une question

Vos Réactions Réagir

Vous n'êtes pas identifié(e) - Connectez-vous ou Créez un compte (Pourquoi s'inscrire).

Il est interdit de dénigrer les marques, sociétés et personnes. Par ailleurs sont interdits tous propos à caractère raciste ou discriminatoire, obscène, injurieux, menaçant, sexuel ou incitant à la violence et à la haine ainsi que les liens publicitaires.

Je souhaite être prévenu(e) des nouvelles contributions publiées sur ce sujet


⇒ Voir les conditions générales d'utilisation


Ces informations, nécessaires au traitement de votre demande, sont destinées au Centre de Ressources Interactif et à la société WENGO SAS. Conformément à la loi relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'opposition, d'accès et de rectification des informations par mail à info@juritravail.com


Retour au Dossier: cautions