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Drogue au travail : l'employeur ne peut pas faire de tests salivaires
Par Juritravail | 16-02-2012 | 0 commentaire(s) | 3144 vues
Dans cette affaire, la RATP a mis en place en 2004 une campagne de lutte contre les addictions. En 2008, elle a voulu ajouter un volet de lutte contre les toxicomanies. Cela consistait à prévoir dans le règlement intérieur de la société un dépistage de produits stupéfiants au moyen de tests salivaires pratiqués par des agents d’encadrement, avec une possibilité d’un deuxième test pouvant servir de « contre-expertise ».
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Bus s’est réuni et a demandé une expertise.
La RATP a saisi les juges afin d’annuler l’expertise décidée par le CHSCT, au motif que cette décision ne fait pas partie des cas dans lesquels le CHSCT peut faire appel à un expert. Elle estimait aussi que cette expertise était inutile puisqu’une large campagne de formation et de prévention contre la toxicomanie avait déjà été mise en place et que les mesures litigieuses avaient déjà été soumises à la délibération du CHSCT dans le cadre d’un autre projet et qu’il ne les avait pas contestées.
Les juges ont constaté que le projet soumis au CHSCT avait pour but de contrôler l’activité des machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires selon le résultat du test de dépistage de stupéfiant, test effectué sans intervention médicale. Ce projet est donc de nature à affecter les conditions de travail des agents concernés et peut dès lors faire l’objet d’une expertise décidée par le CHSCT.
Ce qu’il faut retenir : L’article L. 4614-12 du Code du travail permet le recours à une expertise par le CHSCT dans deux cas : « lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement » et « en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».
Le recours à une expertise permet au CHSCT de mener à bien ses missions, à savoir la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs et de l’amélioration de leurs conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 4612-1 du Code du travail.
De plus, la Cour d’appel avait soulevé un point important concernant ce projet de dépistage. Elle a jugé que seuls les médecins peuvent normalement pratiquer de tels tests de dépistage et que cela n’entrait pas dans le cadre des missions des agents d’encadrement de la RATP qui aurait eu à les effectuer. Pour elle, ce projet posait des « problèmes éthiques, sanitaires et juridiques ».
Source : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 février 2012. N° de pourvoi : 11-10382
Par Juritravail
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