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Les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation

Par Juritravail | 16-02-2012 | 0 commentaire(s) | 278 vues


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Dans une affaire, une salariée a été engagée en qualité de négociatrice directrice du service transaction. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les juges de la cour d’appel ont considéré pour valider la diminution de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à la salariée, que la clause relative à l'indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoyait expressément qu'en cas de démission, l'indemnité sera réduite de moitié.

Les juges énoncent que le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation. Il en résulte que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière doit être réputée non écrite.

Ce qu’il faut retenir : Pour être licite, la clause de non concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi  du salarié et comporter pour l’employeur une obligation de verser au salarié une contrepartie financière. Le montant de l'indemnité versée en contrepartie de l'obligation de non-concurrence dont le salarié n'a pas été libéré par son employeur, ne peut être réduit du fait du mode de rupture de la relation de travail ou des causes de celle-ci.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 janvier 2011 N° de pourvoi : 10-11590


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