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Renonciation par l'employeur d'une clause de non-concurrence : vérifiez la date
Publié le : 2009-12-17
- La question :
Mon employeur peut-il décider du moment où il renonce à la clause de non concurrence en dépit de la date indiquée dans mon contrat de travail du salarié ?
Les faits :
Une clause de non concurrence, insérée dans le contrat de travail d'un salarié, prévoit la faculté pour l'employeur d'y renoncer sous réserve d'en informer le salarié au plus tard au jour de la rupture de son contrat de travail. L'employeur a rompu le contrat de travail mais a retardé la prise d'effet de la rupture. Au jour de cette prise d'effet, l'employeur a informé le salarié de son renoncement à la clause de non concurrence.
Estimant que la renonciation de l'employeur n'était pas intervenue dans le délai prévu par le contrat de travail, le salarié saisit le juge.
La règle de droit :
Une clause de non concurrence peut être prévue par une convention collective ou un contrat de travail : le salarié s'engage, pendant un temps limité et après la rupture de son contrat de travail, à ne pas exercer une activité professionnelle concurrente.
Toutefois, un employeur peut renoncer à faire usage d'une clause de non concurrence mais sous réserve que la convention collective ou le contrat de travail prévoit cette possibilité. A défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles, la renonciation à l'exécution d'une clause de non concurrence suppose l'accord du salarié (1).
Si la convention collective ou le contrat de travail prévoit les conditions et le délai de la renonciation, l'employeur doit les respecter.
Ce que disent les juges :
Dans cette affaire, les juges affirment que la renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence est tardive car elle n'est pas intervenue dans le délai prévu par le contrat de travail, c'est-à-dire au plus tard au jour de la rupture du contrat de travail.
En effet, les juges rappellent que la rupture d'un contrat de travail intervient au jour où l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat. Dès lors, la rupture du contrat de travail est fixée à la date de notification de la rupture et non pas à la date de la prise d'effet de la rupture.
Conclusion :
La renonciation à la clause de non concurrence n'étant pas intervenu dans le délai prévu par le contrat de travail, l'employeur doit verser au salarié la contre partie financière prévue par la clause de non concurrence.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 octobre 2009. N° de pourvoi : 08-44052
Référence :
(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 novembre 2001. N° de pourvoi : 99-46032
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