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L’affectation à un travail temporaire ne justifie pas la prise d’acte

Par Juritravail | 14-01-2011 | 0 commentaire(s) | 2347 vues


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Dans une affaire, un salarié embauché en qualité de responsable de secteur, de retour d'un congé sabbatique pour suivre une formation, prend acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l'absence de proposition de poste identique ou similaire à celui qu'il occupait avant son départ.

Le salarié saisit le juge pour faire requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Les juges rappellent que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Dans cette affaire, les juges constatent que si l'employeur avait confié au salarié une mission temporaire d'audit à l'issue de son congé sabbatique, il s'agissait là d'une solution d'attente devant permettre de trouver pour l'intéressé, dont le poste antérieur avait été supprimé, un poste de qualification supérieure.  Selon les juges, la prise de la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait ainsi en une démission.

 

A savoir :

A l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (article L. 3142-95 du Code du travail). A défaut, le salarié peut saisir le juge pour obtenir le versement de dommages et intérêts en sus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due (article  L. 3142-105 du Code du travail).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 2010. N° de pourvoi : 08-45378

 


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