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L’essentiel des ressources doit provenir de l’employeur pour le bénéfice de la présomption de salariat

Par Juritravail | 23-12-2011 | 0 commentaire(s) | 825 vues


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Dans une affaire, la société EMAS, éditrice du magazine Auto plus, comportant une rubrique juridique confiée à un avocat, a fait appel à une avocate de juin 1996 à décembre 2003.

L’avocate a saisi les juges pour requalifier sa collaboration en contrat de travail.

L’avocate faisait valoir qu’elle apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière à la publication du magazine. Elle rappelait qu’en principe bénéficiait de la présomption de salariat instaurée au profit du journaliste professionnel, le journaliste pigiste non professionnel qui, en raison de sa contribution permanente et régulière, doit être qualifié de collaborateur direct de la rédaction d’un magazine.

Les juges de la Cour d’appel ont considéré que la salariée ne pouvait prétendre bénéficier de la présomption de salariat en relevant qu’elle n’était pas journaliste professionnelle en raison de son activité d’avocate dont elle tirait l’essentiel de ses revenus.

Les juges de la Cour de cassation ont rappelé
que ne pouvait avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apportait à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tirait l’essentiel de ses ressources.

Les juges ont constaté que l’avocate, bien qu’apportant à la société éditrice une collaboration constante et régulière, ne tirait pas de cette collaboration l’essentiel de ses ressources, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel ni au bénéfice de la présomption de salariat.

Ce qu’il faut retenir
 : Est considéré comme journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources (Article L. 7111-3 du Code du travail).

Le Code du travail prévoit que sont assimilés aux journalistes professionnels les
collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. (Article L. 7111-4 du Code du travail).

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 décembre 2011. N° de pourvoi : 10-10192

 


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