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Le transfert d’entreprise partiel n’emporte pas transfert des mandats représentatifs

Par Juritravail | 30-01-2012 | 0 commentaire(s) | 674 vues


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Dans une affaire, une salariée, candidate aux élections professionnelles avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés en octobre 2009. Elle a été transférée vers une institution le 1er avril 2010. Le même jour, elle a été désignée délégué syndical au sein de l’institution par le syndicat CGT Pôle emploi Aquitaine.

Le syndicat et la salariée faisait valoir que pour être désigné délégué syndical le salarié doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel. En cas de transfert d’une catégorie de personnel, l’élection à prendre en compte ne peut être que la dernière élection à laquelle le salarié a pu participer au sein du personnel transféré.
De plus, ils estiment que les salariés transférés par l’effet de la loi conservent leur droit à représentation et les prérogatives qu’ils tiennent de leur élection pour autant qu’elles soient compatibles avec la nouvelle organisation. Ils ne peuvent donc être privés de leur droit à participer à la négociation collective de ces droits.

Les juges ont constaté que le transfert ne portait que sur les contrats de travail de certains salariés et non sur une entité susceptible d’emporter maintien des mandats représentatifs. Par conséquent l’intéressée ne remplissait pas la condition relative à l’obtention d’un score d’au moins 10 % des suffrages exprimés dans l’entreprise pour pouvoir y être désignée délégué syndical.

Ce qu’il faut retenir : Pour qu’un salarié puisse être désigné délégué syndical, il doit réunir 3 conditions.
D’une part, il doit être âgé de 18 ans révolus (article L. 2143-1 du Code du travail).
D’autre part, il doit avoir la pleine capacité de ses droits civiques. C'est-à-dire qu’il doit n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques (article L. 2143-1 du Code du travail).
Enfin et surtout, il doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières  élections au Comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (article L. 2143-3 du Code du travail). Ce score minimal de 10 % se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 juin 2011, n°10-19921).


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 décembre 2011, N° de pourvoi : 10-27441

Par Juritravail

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