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Actualités CDD - Contrat de Travail
Nouveau motif de rupture anticipée d'un CDD
Par Myriam LAGUILLON - Avocat | 23-05-2011 | 0 commentaire(s) | 1592 vues
usqu'à maintenant, il n'existait aucune disposition autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lorsque l'inaptitude du salarié n'avait pas d'origine professionnelle. Le salarié devait donc être maintenu dans l'effectif de l'entreprise mais, ne pouvant travailler, il n'avait pas droit à sa rémunération.
Lorsque l'inaptitude avait pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne pouvait pas de lui-même rompre le contrat à durée déterminée mais pouvait demander au juge la résiliation judiciaire. l'employeur, sans recours systématique au juge, de rompre le contrat à durée déterminée pour inaptitude.
Ce qu'il FAUT RETENIR:
Depuis le 19 mai 2011, il est possible de rompre un contrat à durée déterminée (CDD) en raison de l'inaptitude du salarié, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non.
L'inaptitude constatée par le médecin du travail est désormais un cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
PROCEDURE:
La procédure applicable en cas d'inaptitude d'un salarié en CDD est identique à celle d'un salarié en contrat à durée indéterminée, hormis, bien entendu, ce qui touche le mode de rupture du contrat : licenciement en cas de CDI et rupture anticipée en cas de CDD. Ainsi, :
A noter: lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé, l'employeur doit, comme dans les autres cas de rupture anticipée du CDD, demander une autorisation de l'inspecteur du travail.
INDEMINITES de rupture:
Le montant de l'indemnité de rupture est au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement. Il est doublé en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, comme c'est le cas pour la rupture du contrat à durée indéterminée.
(Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, le montant de l'indemnité est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement et non au double de l'indemnité conventionnelle).
L'indemnité de précarité, correspondant à 10 % des rémunérations déjà versées, se rajoute à cette indemnité spécifique.
(C. trav., art. L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1226-20, L. 2412-2 à L. 2412-13 mod. par L. n° 2011-525, 17 mai 2011 , art. 49: JO, 18 mai C. trav., art. L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 créés par L. n° 2011-525, 17 mai 2011 , art. 49: JO, 18 mai )
Source: Éditions Législatives
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