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Actualités Etablir le Contrat de Travail

Myriam LAGUILLON

Les objectifs doivent être rédigés en français

Par Myriam LAGUILLON - Avocat | 13-07-2011 | 0 commentaire(s) | 1204 vues


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Ce qu'il FAUT RETENIR:

Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle doivent être rédigés en français.

Les FAITS:

Dans cette affaire, M. D. a été engagé en qualité de directeur exécutif chargé de clientèle par la société X.

Sa rémunération était composée d'une partie fixe de 900 000 francs annuels, et d'une partie variable pouvant atteindre 40 % de la rémunération brute en fonction des objectifs convenus annuellement, le montant du bonus étant calculé selon l'atteinte des objectifs individuels, dans le domaine financier, pour 60 %, qualité pour 30 % et individuel pour 10 %, un document chiffré devant être remis chaque année.

Licencié le 23 mars 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en se prévalant notamment de l'inopposabilité des documents relatifs à la fixation des objectifs relatifs à la rémunération variable dans la mesure où ils étaient rédigés en anglais.

La cour d'appel (CA Versailles, 24 mars 2009, n° 07/04348), pour fixer à une certaine somme la rémunération variable due au salarié pour les années 2002 à 2005, "retient que les plans annuels en anglais définissant au niveau du groupe les politiques de rémunération variable des cadres étaient inopposables au salarié et que la rémunération doit être arrêtée par le juge en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, ceux-ci étant définis à la fois en termes financiers (TCV, Total revenue, account distribution), mais également en termes d'objectifs personnels".

POSITION de la Cour de cassation:

La Haute juridiction, après avoir rappelé que l'article L. 1321-6 du Code du travail énonce "que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français", censure les juges du fond.

Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle étant rédigés en anglais, le salarié pouvait se prévaloir devant la cour d'appel de leur inopposabilité.

(Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-67.492)

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