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Intérim : remplacer un salarié absent de l'entreprise ou de son poste de travail

Par Juritravail | 22-04-2009 | 0 commentaire(s) | 7608 vues


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Le salarié intérimaire peut-il être embauché pour remplacer un salarié simplement absent de son poste de travail mais présent dans l'entreprise ?


Un salarié intérimaire a effectué de façon discontinue plusieurs missions d’intérim au sein d’une société sur une période d’un an et demi. Le salarié estime que ses missions étaient irrégulières, dans la mesure où il avait remplacé un salarié provisoirement absent de son poste habituel de travail, mais présent dans l’entreprise.
Le salarié saisit le juge d’une demande de requalification de ses contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée.


Aux termes de l'article L. 1251-6 du Code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas de remplacement d'un salarié, d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour les emplois qui sont par nature temporaires.
À propos du remplacement d’un salarié absent, l’employeur n’a pas l’obligation d’affecter le salarié remplaçant au poste occupé par le salarié qui est absent. Les juges ont permis à l’employeur d’affecter le salarié intérimaire à un poste autre que celui occupé par le salarié absent, le poste de celui-ci étant temporairement occupé par un autre salarié de l’entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, n°01-40937).


Dans cette affaire, les juges ont rappelé que l’autorisation de recourir au travail intérimaire, en cas d’absence temporaire d’un salarié, s’entend de son absence aussi bien de l’entreprise que de son poste habituel de travail.

Les juges ont constaté que le salarié intérimaire, au cours de ses différentes missions, avait soit remplacé un salarié absent de l’entreprise, soit remplacé un salarié absent à son poste habituel de travail. Dès lors, les missions d’intérim du salarié n’avaient pas eu pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Par conséquent, les contrats ne pouvaient pas être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 février 2009. N° de pourvoi : 07-43513.


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