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L'intérim, pas toujours légitime !

Par Juritravail | 19-05-2006 | 0 commentaire(s) | 14206 vues


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Mme X. et d’autres salariés ont été engagés par une société d’édition par une succession de contrats de mission entre 1999 et 2000.
Assistés par le syndicat national livre édition CFDT, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de ces contrats temporaires en contrat à durée indéterminée.

La société invoque qu’elle avait eu recours au travail temporaire pour faire face aux variations de sa production.

Il est important de rappeler que les contrats de travail temporaire et à durée déterminée ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En cas d’accroissement temporaire d’activité, le recours à des intérimaires n’est donc possible que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire.

La Cour de cassation va faire application des principes cités ci-dessus. Elle constate, en effet, que la société n’apporte pas la preuve de l’existence des pics de production permettant de conclure des contrats d’intérim.
Par conséquent, les contrats de travail temporaire avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise et devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.

Notez également que la Cour de cassation se prononce sur la question du cumul, par le salarié, d’une indemnité de précarité, versée à la fin de tout contrat de mission et d’une indemnité de préavis versée lors de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée. La Cour de cassation affirme, ainsi, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s’ajoute à l’indemnité de précarité.

Par Juritravail

Article de Loi :
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mars 2006, n°04-48548
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