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Intérimaires : indemnisation et requalification du contrat en CDI
Par Juritravail | 03-09-2007 | 0 commentaire(s) | 9036 vues
Le recours au contrat d’intérim est soumis à des règles de fond et de forme particulières.
En effet, une entreprise de travail temporaire ne peut mettre un intérimaire à disposition d’une entreprise que pour des cas spécifiquement prévus par la loi (article L. 124-2-1 du Code du travail - exemple d’accroissement temporaire d’activité) et pour une durée limitée (article L. 124-2-2 du Code du travail). A défaut, le contrat d’intérim est requalifié en CDI.
Lorsque le contrat d’intérim ne répond pas spécifiquement à ces cas de recours, l’intérimaire peut engager une action en justice contre l’entreprise utilisatrice afin de demander la requalification de son contrat d’intérim en CDI.
Toutefois, cette action contre l’entreprise utilisatrice peut-elle se combiner avec une autre action dirigée contre l’entreprise de travail temporaire ?
L’histoire :
Une entreprise de travail temporaire a rompu de manière anticipée le contrat d’intérim d’un intérimaire suite à l’accident de travail du salarié.
Le conseiller prud’homal, saisi par le salarié, a indemnisé le salarié pour rupture anticipée du contrat de travail et a requalifié le contrat d'intérim en un CDI pour violation des cas de recours prévus par la loi.
L’entreprise utilisatrice a fait appel de cette décision estimant que le salarié ne pouvait pas cumuler une indemnisation pour rupture anticipée du contrat de mission et engager une action pour requalification de son contrat de travail temporaire en un CDI.
La première action est dirigée contre l’entreprise de travail temporaire, la seconde est exercée contre l’entreprise utilisatrice.
Ce que disent les juges :
L’action en requalification du contrat d’intérim, engagée contre l’entreprise utilisatrice, peut se cumuler avec celle visant à obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission contre l’entreprise de travail temporaire, ces deux actions n’ayant pas le même fondement.
La première a pour fondement l’article L. 124-7 du Code du travail (action en requalification du contrat de travail temporaire), la seconde, l’article L. 124-5 du Code du travail (action en rupture anticipée).
Ce qu’il faut retenir :
Par Juritravail
Article de Loi :Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 juin 2007. N° de pourvoi : 06-41345
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