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Une convention de forfait en heure n’est valable que si une convention individuelle de forfait a été signée
Par Juritravail | 13-02-2012 | 1 commentaire(s) | 3370 vues
Dans une affaire, un salarié a été engagé le 15 mai 2006 en tant que responsable des ressources humaines, statut cadre. Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable une fois sous réserve de l’accord du salarié. L’employeur a rompu cette période d’essai le 9 août 2006.
La Cour d’appel considère que les parties se sont référées à l’accord d’entreprise du 28 décembre 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Pour le personnel d’encadrement, un avenant numéro 1 a été signé le 16 novembre 2000 prévoyant une réduction du temps de travail annualisé. Ainsi, chaque cadre travaillant deux cent dix-sept jours par an et 39 heures par semaine ont droit en compensation à dix jours de réduction du temps de travail pris dans l’année.
Les juges ont estimé qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié. Ainsi, le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ne peut constituer l'écrit requis.
Ce qu’il faut retenir : Pour certains salariés (notamment les cadres), la durée de travail peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur l'année, si un accord collectif l'autorise. L'accord définit alors les catégories de salariés pouvant conclure une telle convention, la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et les caractéristiques principales des conventions individuelles. La convention individuelle de forfait est toujours établie par écrit.
Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il accomplit de façon régulière. La durée annuelle de travail retenue est fixée par un accord collectif.
Une convention de forfait en jours consiste à décompter le temps de travail des salariés en jours et non pas en heures.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 31 janvier 2012, n° de pourvoi : 10-17593
Par Juritravail
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