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Le rythme de travail d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi doit être prévu sur la semaine et non sur l’année

Par Juritravail | 15-02-2012 | 0 commentaire(s) | 2401 vues


Dans une affaire, un salarié a été engagé en qualité de technicien et animateur informatique par contrat d’accompagnement dans l’emploi par un lycée technique agricole à temps partiel dans un premier temps (28 heures hebdomadaires) puis à temps complet (35 heures) par la suite. Son contrat de travail précisait que cette durée pouvait être modulée sur l’année.

Les juges de la cour d’appel ont retenu que le contrat de travail précisait qu’une modulation du temps était possible sans que la durée hebdomadaire du travail n’excède 28 heures sur l’année, ce qui a été respecté par l’employeur.

Les juges de la Cour de Cassation constatent que le contrat de travail ne contenait aucune précision sur les modalités de répartition de la durée du travail ni les cas dans lesquels une modification pouvait intervenir. Le salarié était donc dans l’impossibilité de pouvoir prévoir son rythme de travail.

De plus, selon les dispositions législatives en vigueur, les heures de travail devaient nécessairement être réparties sur la semaine et non sur toute l’année comme le prévoyait le contrat.

Ils en déduisent que la clause de répartition annuelle des heures de travail n’était pas applicable.

Ce qu’il faut retenir : l’article L. 5134-26 du Code du travail dispose que la durée hebdomadaire du travail d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

Le non respect de cette disposition entrainera le paiement par l’employeur d’heures supplémentaires ou complémentaires au salarié.

Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 25 janvier 2012. N° de pourvoi : 09-42985


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