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L’application d’un accord collectif dans un centre d’activité autonome.
Par Juritravail | 30-01-2012 | 0 commentaire(s) | 733 vues
Le 25 octobre 2002, le salarié a saisi les prud’hommes d’une demande en rappel de salaire et d’indemnité d’astreinte, et le 10 novembre 2003 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le Conseil de prud’hommes a rendu un jugement le 25 janvier 2003 et a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Par lettre du 7 juin 2005, il a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
L’employeur faisait valoir que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes n’étaient applicables à la relation de travail. En effet, il estime que lorsque l'activité principale d'une entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire à laquelle il ne participe qu'accessoirement.
De plus, il estime que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assurées par les salariés, et qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.
Les juges ont estimé que le centre d’accueil des demandeurs d’asile était la seule structure de l’association dévolue à l’accueil et à l’hébergement des demandeurs d’asile. Elle fonctionnait dans des locaux avec un matériel spécifique et un personnel propre composé de six salariés. Est donc ainsi caractérisé l’existence d’un centre d’activité autonome. Par conséquent, les accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil d’orientation et d’insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail.
Ce qu’il faut retenir : Concernant l’application de la convention collective, le principe est celui de la soumission de l’entreprise à la convention ou à l’accord collectif qui correspond à son activité principale. Ce critère jurisprudentiel de l’activité principale est désormais légalement consacré depuis l'adoption de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 sur le dialogue social. Le code du travail prévoit désormais que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l'employeur (article L. 2261-2 du Code du travail).
Il existe toutefois une exception. En effet, lorsque l’activité d'un établissement est nettement différenciée et qu'il constitue un centre d’activité autonome, la convention collective applicable est celle correspondant à l'activité de cet établissement. La Cour de cassation fait une appréciation restrictive de la notion de centre d’activité autonome.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2012, n°10-10938
Par Juritravail
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