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Entretien préalable : qui peut représenter l’employeur ?

Par Juritravail | 22-05-2007 | 0 commentaire(s) | 17644 vues


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L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant de prendre toute décision, le convoquer à un entretien préalable (article L. 122-14 du Code du travail).
En principe, il doit mener lui-même l'entretien. Cependant, pour des raisons d’ordre pratique, il peut se faire représenter soit par un membre du personnel, soit par une personne spécialement désignée. Toutefois, il ne peut pas se faire remplacer par une personne étrangère à l'entreprise.
Qu’est-ce qu’une personne étrangère à l’entreprise ? Que se passe-t-il lorsque l’entreprise appartient à un groupe ? Le représentant doit-il faire partie du personnel de l’entreprise employant le salarié dont le licenciement est envisagé ?


L’histoire :

M. X, salarié d’une société française filiale d’un groupe européen, a été licencié après un entretien préalable conduit par le président du groupe.
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande d’indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement.
En effet, selon lui, lors de l’entretien préalable, l’employeur ne peut se faire représenter que par une personne appartenant au personnel de l’entreprise, or, le président du groupe n’exerçait aucune fonction au sein de la société française.


Ce que disent les juges :

Le président du groupe auquel appartient l’employeur n’est pas une personne étrangère à l’entreprise.
Par conséquent, l’entretien préalable au licenciement pouvait être mené par le président de la société mère du groupe dont dépend l’employeur.

Ce qu’il faut retenir :

  • Les personnes travaillant dans le groupe auquel appartient l’entreprise ne sont pas des personnes étrangères. L’employeur peut donc se faire représenter par elles (Cass. soc. 19 janvier 2005 n° 02-45675).

  • Dans un tel cas, l’entretien préalable au licenciement est régulier. Le salarié ne peut donc pas demander des indemnités pour procédure irrégulière.


  • Par Juritravail

    Article de Loi :
    Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 mars 2007 n° 05-41378
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