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Lettre de licenciement : il suffit d’un motif
Publié le : 2008-05-16
Avant de vous notifier votre licenciement, l’employeur doit respecter une procédure stricte qui l’oblige notamment à vous convoquer à un entretien préalable de licenciement. Cet entretien préalable a pour objet de vous permettre de discuter avec l’employeur des raisons pour lesquelles il envisage de vous licencier. Le but de cette procédure est la recherche d’une solution alternative au licenciement. Si toutefois l’employeur choisit de vous licencier suite à cet entretien, celui-ci doit vous faire part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit impérativement indiquer de façon précise les motifs fondant votre licenciement. L’employeur peut-il indiquer dans la lettre de licenciement un motif qui n’aurait pas été évoqué lors de l’entretien préalable ? L’histoire : Une salariée, employée en tant que secrétaire, a passé un entretien préalable de licenciement puis a reçu la lettre de notification de son licenciement. Or, cette lettre mentionne un motif de licenciement, parmi d’autres, qui n’avait pas été discuté lors de l’entretien préalable. La salariée conteste, pour cette raison, son licenciement devant le Conseil de prud’hommes. Ce que disent les juges : Les juges estiment que le fait que la lettre de notification de licenciement énonce un motif de licenciement, qui n’a pas été porté à la connaissance de la salariée lors de l’entretien préalable, n’empêche pas que ce licenciement soit justifié. Ce qu’il faut retenir : Le licenciement du salarié est justifié dès lors que la lettre de licenciement indique un ou plusieurs motifs précis et sérieux de licenciement. Si un de ces motifs n’a pas fait l’objet d’une discussion entre employeur et salarié lors de l’entretien préalable de licenciement, le licenciement demeure valable. Toutefois, dans un tel cas, le salarié est en droit de demander des dommages et intérêts pour irrégularité de forme. |
La procédure de licenciement : les outils |
Article de Loi :
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 février 2008 – n° de pourvoi 06-44.741.
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