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L’audience électorale doit être appréciée compte tenu des collèges représentés

Par Juritravail | 15-02-2012 | 0 commentaire(s) | 1148 vues


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Dans une affaire, un syndicat a désigné un délégué syndical au sein d’une société par lettre du 1er novembre 2010. Un autre syndicat conteste cette désignation.

Le tribunal d’instance a retenu que le syndicat a, lors du premier tour de l’élection des membres titulaires du comité d’entreprise, présenté des candidats seulement dans le collège cadres et dans le collège agents de maîtrise. Il est donc un syndicat catégoriel dont la représentativité doit être appréciée en fonction des suffrages recueillis dans ces seuls collèges ce qui lui confère une audience au moins égale à 10 % des suffrages exprimés. Ce syndicat était donc représentatif.

Les juges ont estimé que les dispositions statutaires de ce syndicat regroupait les cadres, cadres supérieurs ou administratifs, les agents de maîtrise, les techniciens ou assimilés, les représentants, les commerciaux, les chômeurs ainsi que les retraités, mais aussi « sous certaines conditions, les employés ».

Ils ont également annoncé que, lors du second tour de l’élection, il avait effectivement présenté une liste de candidats dans le collège des ouvriers et employés. Ainsi son audience électorale doit être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour de l’élection tous collèges confondus. Il n’était donc pas contesté qu’ainsi mesurée cette audience n’atteignait pas 10 %. Ce syndicat n’était donc pas représentatif et, de ce fait, ne pouvait pas désigner un délégué syndical.

Ce qu’il faut retenir : Un syndicat catégoriel est représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, à l'égard des personnels relevant de son collège, à condition, de répondre aux critères de représentativité et notamment l’audience.

Ainsi, pour être représentatif, un syndicat doit recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés. L’audience est déterminée par les résultats aux élections du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Cette règle des 10 % a été reconnue d’ordre public absolu par la Cour de cassation (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mai 2011, n°10-60406).

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 31 janvier 2012, n° de pourvoi : 11-60135


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