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L’employeur doit justifier qu’il n’a pas pris de mesures discriminatoires en raison des activités syndicales de son salarié

Par Juritravail | 24-01-2012 | 0 commentaire(s) | 1755 vues


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Dans cette affaire, un salarié engagé dans une banque comme conseiller clientèle professionnelle exerce des mandats représentatifs.
Le salarié considère qu’il a fait l’objet de discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière et a saisi la justice d’une demande de dommages-intérêts.
 
Les juges de la Cour d’appel déboutent le salarié de sa demande au motif que la référence à des activités syndicales dans les fiches d’évaluation du salarié constitue un simple constat dépourvu de jugement de valeur. Ils considèrent que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une discrimination syndicale.

Les juges relèvent que certaines fiches d’évaluation du salarié mentionnent une « disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales ».
Les juges rappellent qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité salariale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation considère que les juges d’appel n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations en ne relevant pas que ces mentions sur les activités syndicales ont pu affecter le déroulement de la carrière du salarié.

Ce qu’il faut retenir : l’article L. 2141-5 interdit à l’employeur de prendre en compte les activités syndicales d’un salarié pour arrêter ses décisions en matière notamment de déroulement de la carrière. Une telle mesure serait par ailleurs considérée comme discriminatoire en application des dispositions de l’article L. 1132-1 du Code du travail et déclarée nulle.
S’il appartient au salarié qui se dit lésé par une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de le caractériser, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination justifiant la situation dont se plaint le salarié (article L. 1134-1 du Code du travail).


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2012. N° de pourvoi : 10-16655

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