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Droit de retrait : la salariée était aux abois

Par Juritravail | 15-09-2011 | 0 commentaire(s) | 4872 vues


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Dans une affaire, une aide-comptable a informé son employeur qu’elle exerçait son droit de retrait, c’est-à-dire qu’elle arrêtait de travailler car elle estimait avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un risque pour sa santé ou sa sécurité. Elle a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle a saisi les juges pour faire juger que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée estimait que l’exercice de son droit de retrait était fondé, et donc que sa prise d’acte était justifiée. Elle indiquait qu’elle avait exercé son droit de retrait compte tenu des conditions d’hygiène déplorables dans l’entreprise et parce que son employeur lui imposait sur son lieu de travail la présence d’un rottweiler laissé en liberté et d’une carabine avec des munitions. Cette situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité et justifiait, selon elle, la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Les juges constatent que la salariée n’avait pas de motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle elle se trouvait présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. En outre, les manquements reprochés à l’employeur ne suffisaient pas à justifier la décision de la salariée de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture ne peut donc pas s’analyser comme une rupture aux torts exclusifs de l’employeur.

Ce qu’il faut retenir : Le salarié a la possibilité d’exercer son droit de retrait lorsqu’il a un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que lorsqu’il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection. Avant d’exercer son droit de retrait, le salarié doit informer l’employeur du danger existant.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 juillet 2011. N° de pourvoi : 10-23319


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