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Paiement de l'indemnité de précarité même en cas de requalification du CDD en CDI

Par Juritravail | 04-12-2007 | 0 commentaire(s) | 22330 vues


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La loi du 12 juillet 1990 a instauré une indemnité de fin de contrat (appelée aussi indemnité de précarité) au bénéfice des salariés embauchés en CDD. Le taux de cette indemnité (sauf dispositions conventionnelles) est égal à 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié. En vertu de l’article L. 122-3-4 du Code du travail, l’indemnité de précarité est versée dès lors que le terme du CDD arrive à échéance, et que l’employeur ne prolonge pas la relation de travail par un CDI. En revanche, son versement est exclu lorsque le CDD est transformé en CDI.

Par ailleurs, la loi a limité et encadré strictement le recours aux CDD. Ainsi, le juge pourra requalifier le CDD en CDI en cas de dépassement de la durée maximale prévue par la loi, en l’absence de motif de recours, ou encore si le contrat n'est pas écrit (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 mai 1996, n° 93-40.135).

La requalification d’un CDD en CDI ouvre-t-elle droit au versement de cette indemnité de précarité ?

L’histoire :

Une salariée, engagée en qualité d’hôtesse d’accueil, conclut un CDD dont le terme est fixé à la fin du mois de janvier. Ayant continué de travailler au-delà du terme du contrat et ce, jusqu’en février, elle saisit le juge prud’homal. La salariée demande la requalification de son CDD en CDI, ainsi que l’octroi de l’indemnité de fin de contrat.

Ce que disent les juges :


Les juges requalifient le CDD en CDI en raison de la poursuite du contrat au delà du terme prévu.
Les juges énoncent que l’indemnité de précarité est due lorsqu’aucun CDI, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, n’a été proposé au salarié à l’issue du CDD.
Malgré la requalification du CDD en CDI, les juges considèrent que la salariée a droit à l’indemnité de précarité.

Par Juritravail

Article de Loi :
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 3 octobre 2007, n° 05-44958.
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