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Actualités Gérant - dirigeant

Anne Orsay

Notion de cadre dirigeant : diriger c’est gérer ; Harcèlement moral : « piqûre de rappel » de la Chambre Sociale

Par Anne Orsay - Avocat | 10-02-2012 | 0 commentaire(s) | 2096 vues


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I. Précisions sur la notion de cadre dirigeant

Sociale 31.01.2012

Sté BRUNO SAINT HILAIRE

1. La Société BRUNO SAINT HILAIRE qui a embauché Mme R. en qualité de responsable collection homme statut cadre en 2005, la licencie en 2007 « pour insuffisance professionnelle et managériale ».

2. Cette dernière qui n’avait pas d’horaire déterminé « compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités qui lui étaient confiées » réclame le paiement d’heures supplémentaires.

- Se pose alors la question : avait-elle qualité de cadre dirigeant laquelle exclut le paiement d’heures supplémentaires ?

3. Pour analyser sa situation, la Cour d’Appel de TOULOUSE [4ème Ch. Section 1 – RG 09/02041] dans son arrêt du 30.06.2010 retient que la notion de CADRE DIRIGEANT au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail suppose l’existence de 4 conditions cumulatives :


- diriger l’entreprise
,

- avoir des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail,

- être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome,

- percevoir l’une desrémunérations les plus élevées de l’établissement.

Or en l’espèce si les trois premières conditions étaient réunies, la salariée « ne prouvait pas qu’elle était associée à la direction de l’entreprise ».

Elle obtient donc paiement des heures supplémentaires (48.148 €).

4. La Chambre Sociale approuve cette interprétation en précisant « que les critères cumulatifs [de l’article L 3111-2 du Code du Travail] impliquent que seuls
relèvent de la catégorie de cadres dirigeants ceux qui participent à la direction de l’entreprise
 »

COMMENTAIRE :

Dans une précédente décision (30.11.2011 n° 09-67.798) la Chambre Sociale a précisé que « la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L 3111-2 du Code du
Travail, ne requiert ni l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle
 ».
  

II. Le harcèlement moral peut être le fait d’agissements d’une personne exerçant une autorité de fait sur le salarié

1. Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié ; d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

- La charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié. [article L 1154-1 du Code du Travail]

 

 Sociale
23.11.2011 - Sté Paris Habitat


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