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Budget de fonctionnement : il revient à l'employeur de transmettre les documents
Par Juritravail | 23-02-2011 | 0 commentaire(s) | 1332 vues
Dans une affaire, un Comité d'entreprise avait saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert afin que celui-ci évalue le montant de la subvention de fonctionnement due par l'employeur pendant 13 ans. Années pendant lesquelles une partie de la subvention de fonctionnement était réglée car l'employeur avait mis du personnel à disposition du Comité d'entreprise. Celui-ci saisit le juge d'une demande de paiement de la somme évaluée par l'expert et restant due par l'employeur.
L'employeur s'oppose au paiement des sommes réclamées en alléguant que le Comité d'entreprise agissait hors délai. En effet, selon l'employeur, une telle action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En l'occurrence, l'employeur argue que, pendant ce délai de prescription, le Comité d'entreprise avait la faculté de calculer précisément le montant de la subvention qui lui était due et d'en réclamer le paiement.
Les juges relèvent que l'employeur n'avait pas communiqué au Comité d'entreprise les documents comptables nécessaires pour calculer le montant exact de la subvention due par l'employeur. Ils en concluent que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur transmet au Comité d'entreprise les éléments nécessaires au calcul de la subvention. Dans cette affaire, les juges constatent que la demande de paiement des sommes dues par l'employeur n'était pas prescrite.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 février 2011. Pourvoi n° 10-30160.
A savoir :
Si le Comité d'entreprise n'a pas dépensé la totalité de sa subvention de fonctionnement, il n'est pas autorisé à transférer le reliquat sur le budget des activités sociales et culturelles. Les sommes restantes constitueront néanmoins une provision au bénéfice du Comité d'entreprise. Provision reportable d'une année sur l'autre sans condition, ni limitation ( Réponse ministérielle n°71243 JO du 26 août 1985).
Par Juritravail
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