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Harcèlement moral : l’employeur n’avait pas réagi !

Par Juritravail | 15-05-2007 | 0 commentaire(s) | 22115 vues


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Vous êtes victime de harcèlement moral sur votre lieu de travail et vous avez signalé ce comportement à votre employeur. En effet, le harcèlement moral peut être le fait d’un supérieur hiérarchique ou même d’un simple collègue. Cependant, votre employeur n’a pas réagi. Que pouvez-vous faire ? Pouvez-vous demander que la rupture de votre contrat de travail soit prononcée aux torts de votre employeur ?

L’histoire :

Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant état de l’absence de réactions de son employeur en présence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur conteste la décision de la Cour d’appel qui a prononcé la rupture du contrat à ses torts.

Ce que disent les juges :

L’employeur est tenu, en matière de harcèlement moral, à une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, il n’était pas nécessaire de rechercher la preuve d’un manquement fautif à ses obligations.

L’employeur, après avoir été averti, n’avait pris aucune mesure propre à mettre fin aux agissements de harcèlement moral dont était victime la salariée. La rupture du contrat de travail devait donc être prononcée aux torts de l’employeur.

Ce qu’il faut retenir :

  • L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral. Par conséquent, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher ou faire cesser des agissements de harcèlement moral. Sa responsabilité est automatiquement engagée.

  • Ainsi, si l’employeur ne réagit pas face à de tels agissements, le salarié peut se retourner contre lui. En effet, il peut demander la rupture de son contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes.

  • Notez que dans un tel cas, la rupture est imputable à l’employeur. Elle produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Par Juritravail

    Article de Loi :
    Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 février 2007 n° 05-41741
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