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Harcèlement sexuel par SMS
Par Juritravail | 18-06-2007 | 0 commentaire(s) | 12877 vues
Le droit du travail est très sévère avec les situations de harcèlement. Il protège les victimes mais également les témoins de faits de harcèlement sexuel.
Le harceleur peut être condamné à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. Le salarié, victime de harcèlement, peut également obtenir des dommages et intérêts devant le conseil de prud’homme.
L’histoire :
Mme X., négociatrice immobilière, avait été licenciée pour faute grave par son employeur.
Elle avait saisi le conseil de prud’homme pour non seulement contester son licenciement mais également pour faire condamner son employeur pour harcèlement sexuel.
Pour prouver le harcèlement qu’elle avait subi, elle présentait les enregistrements d’une conversation téléphonique privée. Par ailleurs, elle avait fait reconstituer et retranscrire par un huissier des messages téléphoniques de type SMS.
Ce qu’en disent les juges :
Les juges rappellent que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectuée à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
En revanche, les SMS sont des preuves recevables dans la mesure où l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.
Or, les juges ont constaté que les messages écrits adressés téléphoniquement à la salariée et les autres éléments de preuve établissaient l’existence d’un harcèlement.
L’employeur a donc été condamné à réparer le préjudice subi par la salariée victime de harcèlement sexuel en lui versant des dommages et intérêts.
Ce qu’il faut retenir :
- N’est pas une preuve recevable l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée à l’insu de l’interlocuteur. En effet, ceci est considéré comme un procédé déloyal qui en fait une preuve irrecevable.
- Est une preuve recevable le fait de reconstituer et de retranscrire par un huissier des SMS. En effet, l’auteur des SMS ne peut pas prétendre ignorer que ceux-ci sont enregistrés sur le portable de celui à qui ils sont destinés.
Par Juritravail
Article de Loi :Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 23 mai 2007 (n° 06-43209)
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