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Eric ROCHEBLAVE

La charge de la preuve des heures effectivement réalisées ne repose pas sur le salarié

Par Eric ROCHEBLAVE - Avocat | 09-01-2012 | 0 commentaire(s) | 235 vues


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En application de l’article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité de repos compensateur et de travail dissimulé, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a retenu que le salarié ne produit que des décomptes établis unilatéralement, après coup, sans approbation de l’employeur et que ses attestations, générales et imprécises n’expriment qu’une amplitude.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des notes de service, un certificat du directeur et des décomptes auxquels l’employeur pouvait répondre, la Cour d’appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier, a violé le texte susvisé.

Cass. soc. 23 novembre 2011 n° 10-24.279

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

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