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Prime d'efficacité : pas d'excès

Par Juritravail | 08-10-2008 | 0 commentaire(s) | 7423 vues


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La prime de rendement, d’objectif, d’assiduité ou d’efficacité vise notamment à récompenser la motivation et l’implication d’un salarié dans la réalisation des tâches qui lui sont assignées. Dès lors, la prime est un outil dont dispose l’employeur pour inciter le salarié à se dépasser.
L'employeur est-il limité lors de la mise en place d'une prime ?


  • Une entreprise de transport routier a instauré un système de rémunération qui prévoit une rémunération égale au minimum conventionnel pour 151.67 heures mensuelles et 877 bons (correspondant au nombre de courses).
    Au-delà de 877 bons, le salarié perçoit une prime d’efficacité.
    Un chauffeur livreur saisit le juge afin de contester ce mode de rémunération.

Ce qu’il faut savoir :

Les juges énoncent que la prime d’efficacité conduisait à une majoration de salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, ce qui induisait les salariés à dépasser la durée normale de travail et les temps de conduite autorisés, la vitesse jouant nécessairement un rôle dans le nombre de courses.

Les juges considèrent qu’un tel mode de rémunération était de nature à compromettre la sécurité du salarié.

Pour aller plus loin :

Contrat de travail, convention collective, usage : la prime, accessoire du salaire, résulte de votre contrat de travail, convention collective ou d’un usage d’entreprise. Ils fixent des critères et conditions d’attribution.

Principe de non-discrimination : les conditions de versement des primes ne peuvent être fondées sur un motif discriminatoire.

Et aussi :
  • Une prime d’objectifs, sans objectif, est une prime due au salarié !
  • Prime de fin d’année : une prime qui porte bien son nom
  • Primes : modification sous conditions

  • Par Juritravail

    Article de Loi :
    Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 septembre 2008 - N° de pourvoi : 07-44847
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