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Elections professionnelles : 3 points à connaître avant de se présenter aux élections professionnelles

Par Juritravail | 30-10-2008 | 0 commentaire(s) | 8593 vues


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Les élections professionnelles vont avoir lieu dans votre entreprise et vous souhaitez vous présenter aux élections des délégués du personnel ou des membres du comité d’entreprise. Mais avant d’être candidat, vous souhaitez connaître quelques précisions.

Quelles sont les conditions pour être candidat aux élections professionnelles ?

1) Quelles sont les conditions à remplir pour être éligible ?

Pour être candidat, il faut remplir plusieurs conditions (articles L. 2324-15 et L. 2314-16 du Code du travail) :

  • Etre électeur ;
  • Avoir 18 ans accomplis ;
  • Ne pas avoir de liens de parenté avec le chef d'entreprise ;
  • Avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • Ne pas avoir été déchu de ses fonctions syndicales.

    Ces conditions doivent être remplies à chaque tour de scrutin.

    Le premier tour des élections professionnelles est réservé aux candidats présents sur les listes établies par les organisations syndicales suivantes :

    - Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise et l’établissement ;
    - Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant constitué une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement ;
    - Les organisations syndicales affiliées à des organisations syndicales nationales et interprofessionnelles ;
    - Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de valeurs républicaines, d’indépendance, qui sont légalement constituées depuis 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement dans laquelle sont organisées les élections.

    (Articles L. 2314-3 et L. 2314-24 alinéa 2 du Code du travail)

    Un second tour est organisé, dans un délai de 15 jours, dans plusieurs hypothèses :
  • si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre d’électeurs inscrits ;
  • s'il y a absence totale ou partielle de candidatures ;
  • si les sièges sont partiellement vacants.

    A l’occasion de ce second tour, des candidats autres que ceux désignés par les syndicats peuvent se présenter (articles L. 2314-24 pour le DP et L. 2324-22 pour le CE).

    2) Concilier le mandat et le contrat de travail :

    Un salarié élu membre du comité d’entreprise, ou délégué du personnel, exerce son mandat en le conciliant avec son activité professionnelle au sein de l’entreprise. Le mandat électif ne suspend pas le contrat de travail. Afin de permettre au salarié d’exercer ses missions de représentant du personnel, la loi octroie des heures de délégation.

    Ces heures, attribuées chaque mois, sont déterminées selon le mandat exercé, la taille de l’entreprise et la présence ou non, dans l’entreprise, d’autres institutions représentatives du personnel.

    Un délégué du personnel bénéficie de 10 heures de délégation par mois, dans les entreprises de moins de 50 salariés, et de 15 heures dans les entreprises de 50 salariés et plus. Ce crédit mensuel peut aussi varier en fonction de la présence d’autres institutions représentatives du personnel (articles L. 2315-1 et L. 2315-2 du Code du travail).

    Un membre du comité d’entreprise bénéficie de 20 heures de délégation par mois (article L. 2325-6 du Code du travail).

    Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif, c’est-à-dire qu'elles doivent être rémunérées comme tel (article L. 2315-3 du Code du travail pour le DP, article L. 2325-7 pour le CE).

    3) Une protection spécifique accordée au salarié élu représentant du personnel :

    Le salarié candidat aux élections professionnelles, le membre du comité d'entreprise et le délégué du personnel bénéficient d'un régime de protection. Cette protection oblige l’employeur à obtenir une autorisation administrative de l’inspecteur du travail avant de procéder au licenciement, quel que soit le motif du licenciement. De plus, cette protection perdure pendant 6 mois, à compter de la fin du mandat (articles L. 2411-5, L. 2411-7, L. 2411-8, L. 2411-10 du Code du travail).

  • Par Juritravail

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