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Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle.
Par Juritravail | 23-01-2012 | 0 commentaire(s) | 672 vues
Le 30 décembre 1993, la caisse de prévoyance informait le salarié divorcé depuis le 1er février 1993 de ce que cette allocation devait être versée à la personne qui avait la garde des enfants communs.
Le salarié a donc saisi le 08 avril 2008 le Conseil des prud’hommes estimant que son départ anticipé à la retraite était intervenu sur la foi d’informations inexactes du service social de la société quant à la possibilité de percevoir directement les allocations pour enfant mineur.
Le salarié faisait valoir que le délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle ne court qu’à compter de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. De plus, il invoque que l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre d’un employeur en raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard du salarié est soumise à la prescription trentenaire. Il estime également que le juge est tenu de restituer aux demandes dont il est saisi leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les juges ont considéré qu’ils n’étaient pas tenus de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties. Par conséquent, la Cour d’appel qui a été saisi sur le fondement de la seule responsabilité délictuelle de la société qu’elle déclaré prescrite, n’est pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur le manquement de l’employeur à une des obligations résultant du contrat de travail le liant au salarié.
Les juges ont également déclaré prescrite l’action en responsabilité dirigée contre l’employeur. Ils ont retenu que le salarié a eu connaissance des conséquences dommageables de son départ anticipé à la retraite 14 ans avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Ce qu’il faut retenir : La réforme de la prescription en matière civile a été opérée par la loi du 17 juin 2008. Son apport principal a trait à la durée de la prescription de droit commun qui est passée de 30 ans à 5 ans.
Désormais, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (Article 2224 du Code civil). Le point de départ du délai de prescription court donc à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 2011, N° de pourvoi : 10-21619
Par Juritravail
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