Calendrier des jours fériés en France : que prévoit le Code du travail ?

En France, il existe 11 jours fériés. Le Code du travail fixe la liste des jours fériés légaux (1).

Certaines régions bénéficient cependant de jours fériés supplémentaires comme le Vendredi saint et la Saint-Etienne en Alsace-Moselle.

AncreJours fériés 2024

 Évènement 

 Date 

Jour de l'an

Lundi 1er janvier 2024

Lundi de Pâques

Lundi 1er avril 2024

Fête du travail

Mercredi 1er mai 2024

Victoire 1945

Mercredi 8 mai 2024

Jeudi de l'Ascension

Jeudi 9 mai 2024

Lundi de Pentecôte

Lundi 20 mai 2024

Fête nationale

Dimanche 14 juillet 2024

Assomption

Jeudi 15 août 2024

Toussaint

Vendredi 1er novembre 2024

Armistice 1918

Lundi 11 novembre 2024

Noël 

Mercredi 25 décembre 2024

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Quelles sont les règles applicables en matière de jours fériés & repos hebdomadaire ?
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 Les journées de commémoration de l'esclavage : jours fériés en Outre-mer

L'Outre-mer présente des caractéristiques particulières puisque les journées de commémoration de l'esclavage sont des jours fériés (2).

Département/Région/Collectivité d'Outre-mer

Date

Mayotte

27 avril 2024

Martinique 

22 mai 2024

Guadeloupe et Saint-Martin

27 mai 2024

Guyane

10 juin 2024

Saint-Barthélemy 

9 octobre 2024

La Réunion

20 décembre 2024

Tous les jours fériés sont-ils des jours chômés obligatoires ?

Un jour férié n'est pas nécessairement chômé.

Principe : légalement, parmi tous les jours fériés, seul le 1er mai est obligatoirement chômé par l'ensemble des salariés, c'est-à-dire non travaillé (3).

Exception : dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre la cadence, il est possible de faire travailler les salariés (4).

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Bon à savoir 

Les autres jours fériés sont des jours "ordinaires" travaillés, donc non chômés.  Ces jours peuvent être chômés pour deux raisons : 
- un accord d'entreprise ou, à défaut, des dispositions conventionnelles le prévoient (5) ;
- parce que votre employeur décide unilatéralement que ces jours fériés ordinaires seront chômés (6).

Exemple :

La convention collective nationale (CCN) de l'immobilier prévoit, par exemple, que les onze jours de fêtes légales sont chômés et rémunérés : 1er mai, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël (7).

 

Principe

Exception

1er mai

Jour chômé (= non travaillé)

Travaillé si l'interruption de l'activité est impossible

Autres jours fériés 

Jours travaillés : aucune disposition légale ne rend obligatoire le chômage d'un jour férié autre que le 1er mai

Non travaillés :

  • si salarié mineur ;
  • si un accord d'entreprise, une convention collective ou, à défaut, si une décision unilatérale de l'employeur, le prévoit
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Important !

Les jours fériés sont obligatoirement chômés pour les salariés de moins de 18 ans (8).

Rémunération des jours fériés : payés ou non ? Quelle majoration quand un jour férié tombe sur un jour de travail ? 

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. En pratique, si vous travaillez le 1er mai, vous bénéficiez d'une rémunération majorée de 100% (4)

Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Si vous travaillez un jour férié autre que le 1er mai, la loi ne prévoit ni majoration de salaire ni repos compensateur.

Toutefois, un accord d'entreprise ou une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables.

Exemple :

La convention collective de l'Animation prévoit par exemple que : "le travail exceptionnel (...) les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures effectuées, majorées de 50 %" (9).

 

Principe

Exception

1er mai

Majoration de 100 %

Application d'un accord d'entreprise ou de la CCN si dispositions plus favorables

Autres jours fériés

Pas de majoration ni de repos compensateur dans le Code du travail

Un accord d'entreprise, la CCN ou une décision de l'employeur peuvent prévoir un traitement plus favorable

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Vous souhaitez savoir quelle contrepartie prévoit votre convention collective en cas de travail un jour férié ?

Comment est payé un jour férié non travaillé ? Est-ce que les jours fériés doivent être rattrapés ?

3 mois d'anciennetéPas de réduction de la rémunération

 Bon à savoir : vous n'êtes pas tenu de récupérer les heures de travail non accomplies pendant un jour férié chômé (10).

En revanche, si le jour férié n'est pas chômé et que vous ne venez pas travailler ce jour-là, votre absence pendant ces heures peut être considérée comme une absence injustifiée. Votre employeur est alors en droit d'opérer une retenue sur votre salaire pour les heures non travaillées (11), voire de prononcer une sanction disciplinaire.

À noter : le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Si les jours fériés ordinaires - autres que le 1er mai - sont chômés dans l'entreprise, les salariés ne doivent subir aucune réduction de leur rémunération, dès lors qu'ils justifient d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (12).

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Si le jour férié tombe un dimanche ou sur un jour de repos, serez-vous indemnisé ? Quel est l'impact sur votre salaire ?

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés n'ont droit ni à une indemnisation supplémentaire (13), ni à un congé supplémentaire.

Toutefois, certaines conventions collectives peuvent prévoir que, lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, le salarié bénéficie d'un jour de repos supplémentaire rémunéré.

Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant les congés payés ?

Si le jour férié est un jour ouvrable et :

- chômé dans l'entreprise : il n'est pas décompté sur les congés payés ;

- travaillé dans l'entreprise : il est décompté des congés payés (vous devez poser un jour de congé)

La journée de solidarité peut-elle être effectuée un jour férié ?

Oui.

Mise en place en 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité concerne tous les actifs.

 La journée de solidarité prend la forme (14) :

- d'une journée de travail supplémentaire sur l'année non rémunérée pour les salariés ;

- de la contribution de solidarité pour l'autonomie pour les employeurs.

 Dans le secteur privé, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d'entreprise (ou d'établissement) ou par accord de branche. 

À défaut d'accord collectif, elles sont définies par l'employeur après consultation de l'instance de représentation du personnel.

En pratique, le salarié peut travailler :

  • pendant un jour férié qui était précédemment chômé autre que le 1er mai (en général, le lundi de Pentecôte) ;

  • ou lors d'une journée de réduction du temps de travail (RTT) ;

  • ou selon toute autre modalité dès lors qu'il effectue 7 heures précédemment non travaillées

À noter :

  • les heures travaillées pendant cette journée ne donnent pas lieu à majoration ;
     
  • si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les travailleurs mineurs pour qui il est interdit pendant les jours fériés.
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Vous êtes employeur, RH ou chef d'entreprise ? Nos contenus vont vous intéresser : 

Nos guides complets : 
Jours fériés : les gérer et les rémunérer
Congés payés, RTT : comment les gérer et les organiser ?
 

Références :

(1) Article L3133-1 du Code du travail
(2) Article L3422-2 du Code du travail
(3) Articles L3133-4 et L3133-5 du Code du travail
(4) Article L3133-6 du Code du travail
(5) Article L3133-3-1 du Code du travail
(6) Article L3133-3-2 du Code du travail
(7) Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc., article 21.1, IDCC n°1527
(8) Articles L3161-1 et L3164-6 du Code du travail

(9) Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, Article 5.4.2, IDCC n°1518
(10) Article L3133-2 du Code du travail
(11) Cass. Soc. 3 juin 1997, n°94-42197
(12) Article L3133-3 du Code du travail

(13) Cass. Soc. 2 juillet 2002 n°00-41712
(14) Article L3133-7 du Code du travail