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Un délai raisonnable suffit pour l’invitation des organisations syndicales à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral
Par Juritravail | 15-02-2012 | 0 commentaire(s) | 4763 vues
Dans une affaire, un salarié a reçu le 18 janvier 2011 un courrier l’invitant à participer à la réunion du 20 janvier 2011 ayant pour objet la négociation du protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection de la délégation unique du personnel dans son entreprise. Estimant ce délai trop court, il sollicite l’annulation du protocole d’accord préélectoral.
Le salarié estime qu’il aurait dû recevoir le courrier d’invitation un mois avant l’expiration du mandat des délégués du personnel en exercice conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail.
Les juges constatent que la méconnaissance par l'employeur du délai prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 2314-3 du Code du travail ne peut être une cause d'annulation du protocole préélectoral, que, d'autre part, ce texte ne fixe aucun délai entre l'invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral, cette invitation devant être effectuée en temps utile. Le salarié a donc bénéficié d’un délai suffisamment raisonnable pour préparer la négociation et a été convoqué régulièrement.
Ce qu’il faut retenir : l’article L. 2314-3 du Code du travail dispose que dans le cas d'un renouvellement du mandat des délégués du personnel, l’invitation à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral des organisations syndicales est effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.
La méconnaissance de ce délai par l’employeur n’entraine pas une annulation du protocole d’accord si les organisations syndicales ont pu bénéficier d’un délai raisonnable pour préparer la négociation et présenter des candidats.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 25 janvier 2012. N° de pourvoi : 10-60093
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