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La tenue d’une réunion du Comité d’entreprise peut s’effectuer par le biais de la visioconférence
Par Juritravail | 16-11-2011 | 1 commentaire(s) | 1477 vues
Dans une affaire, une réunion d’un comité central d’entreprise (CCE) s’est tenue par visioconférence. Au cours de cette réunion, des votes à mainlevée ont été effectués, relatifs à des questions inscrites à l’ordre du jour. Un syndicat et deux salariés ont saisi le tribunal de grande instance en annulation des décisions prises lors de cette réunion.
Le syndicat et les salariés faisaient valoir que l’accord relatif à la mise en place du CCE ne prévoyait pas le recours à la visioconférence. En outre, ils indiquaient que le principe de la tenue de la réunion par ce procédé n’avait pas été soumis à un vote préalable du CCE et, en dernier lieu, que ce procédé avait porté atteinte au secret des votes réalisés au cours de cette réunion.
Les juges constatent qu’aucun des participants à la réunion n’a manifesté de refus quant à la tenue de celle-ci par visioconférence. Ils considèrent également qu’aucune des questions inscrites à l’ordre du jour n’ayant impliqué un vote à bulletin secret, il ne pouvait avoir été porté atteinte au secret des votes. Les juges précisent que les seuls votes réalisés l’ont été à mainlevée et qu’il n’existe aucune différence entre un vote à mainlevée par visioconférence et un vote à mainlevée pratiqué au cours d’une réunion tenue en un seul lieu. La réunion avait donc pu valablement se tenir par visioconférence. Les juges n’ont donc pas annulé la réunion qui s’était tenue.
Ce qu'il faut retenir : Selon l’article L. 2327-13 du Code du travail le CCE se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur. Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres. Le recours à la visioconférence pour la tenue d’une réunion du CCE n’est pas prévu par les textes. Les juges valident cette pratique sous réserve semble-t-il qu’aucun des participants ne s’oppose à l’utilisation de la visioconférence et que les questions inscrites à l’ordre du jour n’impliquent pas de vote à bulletin secret.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2011. N° de pourvoi : 10-20918
Par Juritravail
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