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Actualités Le conjoint du gérant

Olivier Vibert

Droit des sociétés : l'apport en société de biens communs sans l'intervention du conjoint : quel délai pour contester ?

Par Olivier Vibert - Avocat | 19-04-2011 | 0 commentaire(s) | 273 vues


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L'épouse qui voit son mari apporter des fonds communs pour constituer une société en fraude de ses droits doit agir dans les deux ans de l'apport litigieux sous peine de ne pouvoir ensuite contester ces apports.

 

 

Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2011, pourvoi n°09-66512 Monsieur X, marié avec Mme Y sous le régime de la communauté a constitué, en 1998, avec sa compagne Mme Z une SCI pour acquérir un bien immobilier.

 

 

Les époux C et Y resteront mariés jusqu'en 2007, date de leur divorce. Peu avant leur divorce, courant 2006, Mme Y avait demandé judiciairement la nullité de l'apport réalisé par son époux au capital de la SCI. Mme Y reprochait de n'avoir pas concouru à l'acte de constitution de la Société civile. Dès lors, l'apport fait sur des fonds communs pouvait être atteint de nullité.

 

 

La Cour d'appel de Lyon le 10 mars 2009 prononce la nullité de l'apport en numéraire réalisé par l'époux. La Cour d'appel a considéré que l'action en nullité fondée sur l'article 1427 du code civil était prescrite car entreprise plus de deux après la constitution de la Société civile.

 

 

En revanche, la Cour d'appel juge que la nullité pouvait être légitimement demandée par l'épouse sur le fondement de l'action en inopposabilité sanctionnant les actes frauduleux. La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel car elle juge que l'action de l'article 1421 du code civil visant à faire déclarer inopposable les actes frauduleux ne peut trouver qu'à s'appliquer qu'à défaut d'autres sanctions.

 

 

La Cour de cassation jugeant qu'une autre sanction existait cette action était impossible. La Cour de cassation rappelle que l'interdiction est faite à l'époux commun en bien d'apporter un bien commun à une société sans en avertir son conjoint.

 

 

Il est nécessaire dans cette hypothèse de faire intervenir le conjoint dans l'acte pour éviter toute irrégularité. L'action en nullité ouverte au conjoint non averti est soumise à la prescription de deux ans. Cette action exclue l'action prévue à l'article 1421 du Code civil qui sanctionne les actes frauduleux.

 

 

La Cour de cassation aurait pu juger qu'au jour où l'épouse avait appris l'existence de cet apport, l'action de l'article 1427 du code civil était déjà prescrite. Il pouvait donc être considéré qu'aucune autre sanction n'était possible au jour de la découverte de l'apport en société et que l'action de l'article 1421 du code civil restait la seule voie pour contester l'apport.

 

 

Ce raisonnement est cependant censuré par la Cour de cassation qui se montre ferme. Cette solution permet d'éviter une trop grande incertitude. Si aucune action n'est entreprise dans les 2 ans, la validité de la constitution de la société n'est plus contestable.

 

 

Cette solution semble en revanche bien sévère vis-à-vis de l'époux qui n'a pas forcément connaissance de l'apport en société réalisé dans son dos et à son insu. La solution de la Cour d'appel semblait donc empreinte d'une volonté légitime de protection de l'époux.

 

 

La sanction de la Cour appel était sans doute inappropriée. La cour de renvoi pourrait déclarer inopposable l'acte à l'époux sans se prononcer sur la validité de cet apport. Cette décision rappelle indirectement l'importance de faire intervenir à l'acte le conjoint si l'apporteur est marié.

 

 

Par Olivier Vibert, Avocat, Paris. Réf. : 2011-03-30

 

 


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