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Le licenciement pour cause de dénonciation de faits de harcèlement moral

Par Juritravail | 20-01-2012 | 0 commentaire(s) | 3654 vues


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Dans une affaire, une enseignante puis directrice d’école de langue a été engagée le 1er septembre 1999 par une fédération en tant que conseillère pédagogique. Elle a ensuite été promue responsable pédagogique en juin 2001.

Elle a été licenciée avec dispense d’exécution de son préavis le 9 mai 2007.

La Cour d’appel, a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle a relevé que les insuffisances professionnelles invoquées dans la lettre de licenciement sont établies.

Les juges ont constaté qu’il était également fait grief à l’enseignante, dans la lettre de licenciement, d'avoir accusé publiquement la présidente de l'association de harcèlement moral. Si la salariée ne demandait pas l'annulation de son licenciement, ce grief privait néanmoins à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf mauvaise foi de l'intéressée.

Ce qu’il faut retenir : Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés (Article L. 1152-2 du Code du travail).

De plus toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail toute disposition ou tout acte contraire est nul. Par conséquent la dénonciation de faits de harcèlement moral ne peut constituer une cause légitime de licenciement, sauf mauvaise foi du salarié (Article L. 1152-3 du Code du travail).

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 2011, N° de pourvoi : 10-20011


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