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Aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié protégé

Par Juritravail | 19-01-2012 | 0 commentaire(s) | 1423 vues


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Dans une affaire, un salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel ainsi que d'un mandat de délégué syndical, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement à la suite de son refus d'accepter la modification de ses conditions de travail. L’employeur qui s’est vu opposer par deux décisions successives de l'inspecteur du travail, un refus d'autorisation de le licencier, a suspendu tout versement de ses salaires, ce que le salarié a contesté.

Les juges de la cour d'appel ont jugé que l'obligation de l'employeur de s'acquitter du montant des salaires réclamés et de la prime annuelle était contestable, puisque l’employeur n’était plus en mesure de proposer au salarié son emploi initial et que le ministre du travail avait annulé la seconde décision de refus de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié.

Les juges énoncent que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture ou le transfert du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. L'employeur est donc tenu de rémunérer le salarié protégé qui a refusé d'accepter une proposition de nature à modifier sa rémunération.

Ce qu’il faut retenir : Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. Si le salarié refuse une modification de ses conditions de travail et que l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement. La décision ultérieure du ministre d’autoriser le licenciement n'ayant aucun effet rétroactif.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 2011 N° de pourvoi : 10-20093


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